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05/02/1997 | FRANCE | N°173013

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 173013


Vu, la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 août 1995 par lequel il a décidé de reconduire M. Y... Benjamin à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa

r la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la ...

Vu, la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 août 1995 par lequel il a décidé de reconduire M. Y... Benjamin à la frontière ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et publiée par le décret du 21 mars 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE LA MOSELLE s'est fondé sur l'article 21-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non, comme l'a jugé à tort le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg sur l'article 21-I-2° de ladite ordonnance ; qu'ainsi le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision, ledit conseiller a estimé qu'elle n'entrait pas dans le cas prévu par cette dernière disposition ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que, si aux termes de l'article 1° du décret susvisé du 27 mai 1982, l'étranger "qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois" doit présenter des justifications sur les motifs et conditions de son voyage dans le cas de "séjour touristique", de "voyage professionnel" ou de "visite privée", ces exigences ne sont pas applicables aux étrangers en transit qui sont seulement tenus à cet égard, en vertu de l'article 3 du même décret, d'établir qu'ils satisfont "aux conditions d'entrée dans le pays de destination" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... était entré en France au seul titre du transit ; qu'ainsi le PREFET DE LA MOSELLE ne pouvait légalement se fonder, pour ordonner sa reconduite à la frontière, sur la circonstance qu'il n'apportait pas les justifications exigées par l'article 1° du décret susvisé du 27 mai 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué, de son arrêté du 15 août 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Y... Benjamin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 173013
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Décret n° 82-442 du 27 mai 1982 relatif à l'admission sur le territoire français - Dispositions de l'article 2 relatives aux justifications qui doivent être présentées par les étrangers effectuant un séjour touristique - un voyage professionnel ou une visite privée - Applicabilité aux étrangers admis au titre du transit - Absence.

335-01-01-01, 335-03-02 En vertu de l'article 3 du décret du 27 mai 1982, l'étranger admis en France au titre du transit doit seulement justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. Illégalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre d'un étranger entré en France au titre du transit, au motif qu'il n'apportait pas les justifications relatives aux motifs et aux conditions du séjour que l'article 2 du même décret exige des étrangers effectuant un séjour touristique, un voyage professionnel ou une visite privée.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Reconduite ordonnée sur le fondement de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (étrangers ne justifiant pas être entrés régulièrement en France) - Illégalité - Etranger admis en France au titre du transit - Reconduite ordonnée au motif qu'il n'est pas en possession des justificatifs exigés par l'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pour l'admission en France au titre d'un séjour touristique - d'un voyage professionnel ou d'une visite privée.


Références :

Décret du 27 mai 1982 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 173013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Roux
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173013.19970205
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