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05/02/1997 | FRANCE | N°177405

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 177405


Vu, la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Radé X... et son arrêté du même jour fixant la Croatie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 ...

Vu, la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 janvier 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Radé X... et son arrêté du même jour fixant la Croatie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ..." ; que M. X... qui n'était pas titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ne pouvait légalement bénéficier des dispositions précitées en vertu desquelles l'étranger demandeur d'asile, ayant été admis à séjourner en France ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière tant que n'est pas expiré le délai de recours devant la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le PREFET DE L'ARDECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X... pour annuler son arrêté du 8 janvier 1996 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ainsi que sa décision du même jour désignant la Croatie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il appartient cependant au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'absence de production au dossier du jugement du tribunal de grande instance de Privas est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par le PREFET DE L'ARDECHE et que le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente doit ainsi être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la décision désignant la Croatie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit :
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles son retour en Croatie lui ferait courir des risques sérieux pour sa sécurité et sa liberté ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; qu'ainsi les conclusions dirigées par M. X... contre la décisiondésignant la Croatie comme pays à destination duquel il sera reconduit ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 8 janvier 1996 par lesquelles le PREFET DE L'ARDECHE a décidé de le reconduire en Croatie ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARDECHE, à M. Radé X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 177405
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 177405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177405.19970205
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