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05/02/1997 | FRANCE | N°177447

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 février 1997, 177447


Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ernestina X...
Y... demeurant 5 place des Mouettes à Garges les Gonesses (95140) ; Mlle LOPES Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ernestina X...
Y... demeurant 5 place des Mouettes à Garges les Gonesses (95140) ; Mlle LOPES Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ; que Mlle LOPES Y..., ressortissante capverdienne, qui réside en France en situation irrégulière depuis 1984, a fait une demande de titre de séjour en qualité de résident temporaire en août 1994 ; que le préfet lui a notifié une décision de refus le 14 septembre 1995 en l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressée, qui s'est maintenue en France au-delà du délai qui lui était imparti, entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle LOPES Y... est depuis plusieurs années en situation de concubinage effectif avec un ressortissant capverdien, qui vit et travaille en France en situation régulière ; que le couple avait, à la date de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mlle LOPES Y..., plusieurs enfants, d'âges compris entre 16 et 4 ans, dont le dernier est né en France ; que les aînés sont régulièrement scolarisés ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué porte au droit de Mlle LOPES Y... à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LOPES Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 8 janvier 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 22 décembre 1995 par lequel le préfet du Vald'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mlle LOPES Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ernestina X...
Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177447
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 177447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177447.19970205
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