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10/02/1997 | FRANCE | N°129505

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 129505


Vu 1°, sous le n° 129505, la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PERPIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 décembre 1990 par lequel le maire de Perpignan a délivré une autorisation de lotir à la société "Espace automobile des arcades" ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité écologique per

pignanais et autres devant ce tribunal ;
Vu 2°, sous le n° 130047, la requêt...

Vu 1°, sous le n° 129505, la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PERPIGNAN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PERPIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 décembre 1990 par lequel le maire de Perpignan a délivré une autorisation de lotir à la société "Espace automobile des arcades" ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité écologique perpignanais et autres devant ce tribunal ;
Vu 2°, sous le n° 130047, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ESPACE AUTOMOBILE DES ARCADES" dont le siège social est ... ; la SOCIETE "ESPACE AUTOMOBILE DES ARCADES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 1990 par lequel le maire dePerpignan a délivré une autorisation de lotir à la SOCIETE "ESPACE AUTOMOBILE DES ARCADES" ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité écologique perpignanais et autres devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE "ESPACE AUTOMOBILE DES ARCADES" et de Me Delvolvé, avocat de l'association de défense des propriétaires et ayants-droit du polygone Nord et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE PERPIGNAN et de la SOCIETE "ESPACE AUTOMOBILE DES ARCADES" tendent à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le plan d'occupation des sols approuvé en 1985 par le conseil municipal de Perpignan comportait une zone ND située de part et d'autre de l'aqueduc dit des Arcades et destinée à assurer la protection du site de cet immeuble, classé monument historique en 1984 ; que le projet de révision de ce plan soumis à enquête publique prévoyait le classement en zone 1 NAE2 de la partie sud-ouest de la zone ND existant précédemment ; que cette modification du classement antérieur, décidée par la délibération du conseil municipal de Perpignan du 7 juin 1990 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la ville, a pour effet d'autoriser l'installation d'activités commerciales à proximité immédiate de l'immeuble classé et porte atteinte au site de ce monument ; qu'elle est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est, dès lors, illégale ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification du classement de cette zone n'a été édictée que pour rendre possible l'autorisation de lotir attaquée délivrée par arrêté du maire de Perpignan du 3 décembre 1990 ; que, par suite, l'illégalité du classement de cette zone entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'autorisation de lotir attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PERPIGNAN et la SOCIETE "ESPACE AUTOMOBILE DES ARCADES" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1991, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de lotir délivrée par arrêté du maire le 3 décembre 1990 ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE PERPIGNAN et de la SOCIETE "ESPACE AUTOMOBILE DES ARCADES" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PERPIGNAN, à la SOCIETE "ESPACE AUTOMOBILE DES ARCADES", au comité écologique perpignanais, à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalans, à l'association de défense des propriétaires et ayants-droit du Polygone Nord, à M. Marc Y..., à M. Marcel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129505
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 129505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129505.19970210
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