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10/02/1997 | FRANCE | N°149033

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 février 1997, 149033


Vu l'ordonnance du 10 juin 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1993, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, et à la demande de l'

Union syndicale de la construction des Alpes-Maritimes et de MM. Solt...

Vu l'ordonnance du 10 juin 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1993, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, et à la demande de l'Union syndicale de la construction des Alpes-Maritimes et de MM. Soltane Y... et Mohamed X..., annulé les décisions des 28 août 1991 et 25 octobre 1991 du maire de Saint-Jean Cap-Ferrat, suspendant et mettant fin aux fonctions de MM. Y... et X..., agents non titulaires du service communal de voirie ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie ..." et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 du même décret modifié : "Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires." ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT a fait constater l'absence de leur domicile durant leur congé maladie de MM. Soltane Y... et Mohamed X..., employés en qualité d'agents non-titulaires au service de la voirie, pendant lequel ils s'étaient rendus à l'étranger sans en avoir informé la commune et a procédé à leur licenciement ; que la seule circonstance que les intéressés étaient partis à l'étranger n'était pas de nature à justifier légalement les mesures prises à leur encontre ; que, par suite, les décisions du 28 août et 25 octobre 1991 par lesquelles le maire de Saint-Jean Cap-Ferrat les a suspendus de leurs fonctions puis a prononcé leur licenciement étaient entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 28 août 1991 par lesquelles le maire de la commune a suspendu de leurs fonctions MM. Y... et X... et celles du 25 octobre 1991 par lesquelles il les a licenciés ;
Sur les conclusions présentées par l'Union syndicale départementale CGT et par MM. Y... et X... tendant à la condamnation de la commune à payer une astreinte et au versement d'indemnités :
Considérant que les conclusions aux fins d'astreinte présentées par la voie d'un recours incident par l'Union syndicale départementale CGT et par MM. Y... et X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 500 F par jour et par agent, afin que la commune appelante exécute le jugement prononcé par le tribunal administratif de Nice du 6 avril 1993 en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ainsi que les conclusions tendant à ce qu'une indemnité soit versée à MM. Y... et X... en réparation du préjudice subi constituent un litige distinct et sont, par suite, en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la demande tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT soit condamnée à verser à l'Union syndicale départementale CGT une somme correspondant aux frais exposés par ce syndicat et non compris dans les dépens n'est pas chiffrée et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Y... et X... et l'Union syndicale départementale CGT des services publics des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN CAP-FERRAT, à M. Y..., à M. X..., à l'Union syndicale départementale CGT des services publics des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 149033
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 7, art. 12
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 75
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 149033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149033.19970210
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