La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1997 | FRANCE | N°161168

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 161168


Vu la requête enregistrée le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de la commission permanente du conseil régional du 22 juillet 1994 ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, annulé sa délibération du 3 juin 1993 confirmant la décision de son

bureau du 15 février 1991 d'appliquer les dispositions de l'article 21 de l...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de la commission permanente du conseil régional du 22 juillet 1994 ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, annulé sa délibération du 3 juin 1993 confirmant la décision de son bureau du 15 février 1991 d'appliquer les dispositions de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 et fixant la liste de dix emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction ou au versement d'une indemnité compensatrice mensuelle ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 3 juin 1993, la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a décidé de fixer la liste de dix emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction pour utilité de service ou au versement, par la collectivité, d'une indemnité compensatrice mensuelle équivalente à l'indice brut 250 du barème des traitements de la fonction publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination" et qu'aux termes de l'article 13 de la même loi modifiant l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que dans l'exercice des compétences qui leur sont ainsi reconnues par les dispositions précitées, qui sont d'application immédiate, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent déterminer les règles concernant l'attribution de logements à leurs agents et fixer le régime indemnitaire de ceux-ci en respectant la limite fixée par les prescriptions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elles ne peuvent, par suite, légalement attribuer à leurs agents des prestations, qu'elles soient en nature ou qu'elles prennent la forme d'indemnités, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; qu'il leur appartient, d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile au regard des exigences du service la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne le versement d'indemnités, de ne pas créer un régime plus favorable que celui dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation ;

Considérant que par la délibération attaquée du 3 juin 1993, le conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a fixé la liste de dix emplois ouvrant droit à un logement de fonction pour simple utilité de service ou au versement d'une indemnité compensatrice mensuelle ; qu'il est constant qu'un agent de l'Etat occupant des emplois équivalents ne peut bénéficier de la fourniture gratuite dudit logement ou, à défaut d'attribution d'un logement, d'uneindemnité compensatrice ; qu'ainsi, en prévoyant que les emplois déterminés par la délibération attaquée bénéficieraient de la gratuité du logement ou d'une indemnité compensatrice, le conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a méconnu la limite fixée par les prescriptions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 3 juin 1993 ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 161168
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 21, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 161168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161168.19970210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award