La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1997 | FRANCE | N°168275

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 168275


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner à ce qu'il soit sur

sis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, Mme X... n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 décembre 1994 ; que, par suite, si l'intéressée invoque devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 1994, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 mars 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, si l'intéressée soutient qu'en application de l'article 25-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, son fils âgé de six ans ne peut être reconduit à la frontière, la circonstance que les enfants mineurs ne puissent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ;
Considérant que si Mme X... entend contester la décision qui lui a été notifiée le 22 mars 1994, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, elle n'était en tout état de cause pas recevable, à la date à laquelle elle a présenté son recours contre l'arrêté du 2 décembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;
Considérant que l'existence d'une décision distincte fixant le pays de renvoi doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressée le 2 décembre 1994 ; que, par suite, Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auraient été méconnues ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme X... fait valoir que son enfant, qui constitue saseule famille, est âgé de six ans et est scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de toute circonstance empêchant Mme X... d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté attaqué, dont l'exécution n'implique pas que l'intéressée soit séparée de son enfant, ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X... ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... n'ait jamais troublé l'ordre public en France est sans incidence sur la légalité décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 décembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice X..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168275
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 168275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168275.19970210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award