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10/02/1997 | FRANCE | N°168756

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 168756


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Prémaranée KANAGAIA demeurant chez Mme X..., ... ; Mme KANAGAIA demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Prémaranée KANAGAIA demeurant chez Mme X..., ... ; Mme KANAGAIA demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en appel formée par Mme KANAGAIA :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : " ... L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats ..." ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la requête présentée le 6 janvier 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris par son défendeur, que Mme KANAGAIA ait demandé la désignation d'office d'un avocat ; que, d'autre part, le jugement attaqué mentionne expressément que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience mais que ni Mme KANAGAIA, ni son défenseur ne s'y sont présentés ; que Mme KANAGAIA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que n'ayant pas présenté sa défense devant le tribunal administratif de Paris, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme KANAGAIA, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée une première fois par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 mars 1992, puis une deuxième fois le 19 août 1993 par ledit office dont la décision a été également confirmée le 17 mars 1994 par la commission des recours, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Val-de-Marne du 19 mai 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme KANAGAIA soutient qu'elle a sollicité le 25 juillet 1994, auprès de l'administration préfectorale, une dérogation à l'obligation de présenter un visa de long séjour pour bénéficier de la procédure de regroupement familial, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 janvier 1995 sur la base du refus de séjour qui lui a été opposé le 19 mai 1994 ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme KANAGAIA a fait valoir qu'elle était mariée depuisle 16 décembre 1991 à un ressortissant sri-lankais résidant en France sous-couvert d'un titre de séjour temporaire et dont elle a eu un enfant né en France le 8 juin 1992, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de Mme KANAGAIA qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 janvier 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, devant le Conseil d'Etat, Mme KANAGAIA soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de Mme KANAGAIA dans son pays d'origine :
Considérant que les allégations de Mme KANAGAIA selon lesquelles son retour au Sri-Lanka lui ferait courir des risques en raison de poursuites dont aurait été victime sa famille ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que la requérante dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par la commission des recours des réfugiés n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KANAGAIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme KANAGAIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Prémaranée KANAGAIA, au préfet du Valde-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168756
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 168756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168756.19970210
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