La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1997 | FRANCE | N°169704

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 169704


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Osik Sam X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Osik Sam X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Osik Sam X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Osik Sam X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de non renouvellement du titre de séjour de M. Osik Sam X... lui a été notifiée le 8 novembre 1994 ; qu'il a présenté contre cette décision un recours gracieux rejeté par une décision du PREFET DU NORD du 21 décembre 1994 notifiée le 23 décembre 1994 ; que M. Osik Sam X... n'a formé aucun recours contentieux ; qu'il suit de là que la décision de non-renouvellement est devenue définitive et que M. Osik Sam X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif du Nord s'est fondé sur l'existence d'une falsification justifiant le refus de titre de séjour pour annuler l'arrêté du 3 avril 1995 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Osik Sam X... ;
Considérant que le fait que M. Osik Sam X... poursuive des études en première année d'ingénierie de la santé ne suffit pas à établir que le PREFET DU NORD aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 16 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Osik Sam X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Osik Sam X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169704
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 169704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169704.19970210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award