Vu la requête enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Osik Sam X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Osik Sam X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision de non renouvellement du titre de séjour de M. Osik Sam X... lui a été notifiée le 8 novembre 1994 ; qu'il a présenté contre cette décision un recours gracieux rejeté par une décision du PREFET DU NORD du 21 décembre 1994 notifiée le 23 décembre 1994 ; que M. Osik Sam X... n'a formé aucun recours contentieux ; qu'il suit de là que la décision de non-renouvellement est devenue définitive et que M. Osik Sam X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif du Nord s'est fondé sur l'existence d'une falsification justifiant le refus de titre de séjour pour annuler l'arrêté du 3 avril 1995 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Osik Sam X... ;
Considérant que le fait que M. Osik Sam X... poursuive des études en première année d'ingénierie de la santé ne suffit pas à établir que le PREFET DU NORD aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 16 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Osik Sam X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Osik Sam X... et au ministre de l'intérieur.