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10/02/1997 | FRANCE | N°91352

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 91352


Vu 1°, sous le n° 91352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER représentée par son maire ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur les demandes du Groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte d'Azur (GADSECA)

et de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 30 mai...

Vu 1°, sous le n° 91352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1987 et 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER représentée par son maire ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur les demandes du Groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte d'Azur (GADSECA) et de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 30 mai 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) de rejeter les demandes du Groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte d'Azur et de M. Delbos ;
Vu 2°, sous le n° 95596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1988 et 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1987 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a annulé, à la demande du groupement des associations de défense dessites et de l'environnement de la Côte d'Azur (GADSECA) et de M. X..., la délibération du 30 mai 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols révisé en tant que ce plan comporte trois secteurs UM dotés d'un plan de masse ;
2°) de rejeter les demandes de l'association GADSECA et de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et de Me Goutet, avocat du groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte d'Azur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER concernent la révision du même plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 91352 :
Considérant que la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER demande l'annulation du jugement du 26 juin 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande du groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte d'Azur (GADSECA) tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Théoule-sur-Mer approuvant la révision du plan d'occupation des sols et, avant dire droit sur cette demande ainsi que sur celle déposée aux mêmes fins par M. X..., a ordonné un supplément d'instruction en vue de communiquer un mémoire de la commune aux parties ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols d'une commune "fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ( ...) Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" ; que les mêmes mesures de publicité s'appliquent, en vertu du second alinéa de l'article R. 123-12 et du troisième alinéa de l'article R. 123-35 du code précité, aux délibérations d'un conseil municipal approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court, quelle que soit la date à laquelle le plan d'occupation des sols devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'unepériode d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 30 mai 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Théoule-sur-Mer a été affichée en mairie à compter du 2 juin 1986 ; qu'elle a fait l'objet d'une mention dans le numéro du 11 juin 1986 du quotidien "Nice-Matin" et dans deux périodiques, respectivement le "Bulletin de la Côte d'Azur" paraissant le 8 juin 1986 et "Les Petites affiches des Alpes-Maritimes", édition de la semaine du 6 au 12 juin 1986 ; que, d'une part, il n'est pas contesté que le "Bulletin de la Côte d'Azur" ne peut être regardé comme un journal régional ou local diffusé dans le département ; que, d'autre part, il n'est pas davantage contesté que le numéro des 6-12 juin 1986 des "Petites affiches des Alpes-Maritimes" n'a pu être mis à la disposition du public avant le 13 juin 1986 ; que, dans ces conditions, la demande du GADSECA enregistrée le 14 août 1986 au greffe du tribunal administratif de Nice n'était pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a pu légalement décider d'ordonner la communication du dernier mémoire en défense de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER à M. X... avant dire droit sur les conclusions de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juin 1987, le tribunal administratif a jugé la demande du GADSECA recevable et a décidé, avant de statuer sur la demande de M. X..., d'en poursuivre l'instruction ;
Sur la requête n° 95596 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée le 30 mai 1986 par le conseil municipal de Théoule-sur-Mer autorise sur une longueur de 600 mètres environ, à l'exception du voisinage immédiat du château de Théoule, un accroissement considérable de l'urbanisation dans les trois secteurs UM1, UM2 et UM3 du front de mer dotés d'un plan de masse ; qu'eu égard, d'une part, aux dimensions, à la densité et à la continuité des volumes bâtis en front de mer prévus par le plan de masse, qui atteignent 17 500 mètres carrés de surface de plancher sur 4 à 6 niveaux pour une superficie au sol de moins de 2 hectares et, d'autre part, au caractère remarquable du site de Théoule qui a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire par arrêté du 10 octobre 1974, le conseil municipal a entaché la délibération attaquée d'erreur manifeste d'appréciation en tant que, par celle-ci, il a approuvé le règlement des secteurs UM1, UM2 et UM3 du plan d'occupation des sols révisé ; que, dès lors, la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle a approuvé le règlement des secteurs UM1, UM2 et UM3 du plan d'occupation des sols ;
Sur l'appel incident du GADSECA :
Considérant que les conclusions du recours incident du GADSECA dirigées contre le jugement susvisé du 23 décembre 1987 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mai 1986 en tant qu'elle approuve le classement en zone NAde cinq zones auparavant classées en zone ND, soulèvent un litige distinct de celui qui a été soulevé par l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER et les conclusions du recours incident du groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte d'Azur sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, au groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte d'Azur (GADSECA), à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91352
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-35, R123-12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 91352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:91352.19970210
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