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12/02/1997 | FRANCE | N°158166

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 158166


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1990 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de

la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1990 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 224 et A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre de services rendus dans la Résistance aux personnes qui ne sont titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de la carte de combattant volontaire de la Résistance et qui n'ont pas appartenu au FFC, à la RIF ou aux FFI, est subordonnée à la justification de l'accomplissement pendant trois mois consécutifs ou non de l'un ou plusieurs des actes individuels de Résistance énumérés limitativement par l'article A. 123-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait accompli de tels actes dans les conditions et pendant la durée définies par les dispositions susmentionnées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158166
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224, A123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 158166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158166.19970212
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