Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement du territoire ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de Mme Hilda X..., a, d'une part, annulé la décision du 15 décembre 1992 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant d'annuler les délibérations n° 92/21 et 92/22 bis du 25 juin 1992 du conseil municipal de la commune d'Arue habilitant le maire de cette commune à signer une convention d'occupation temporaire du "motu" du complexe sportif d'Arue et approuvant les travaux d'aménagement dudit "motu", ensemble lesdites délibérations, d'autre part condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président du gouvernement et le président de l'assemblée territoriale du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ont, devant le tribunal administratif, produit des observations en réponse à la communication qui leur avait été donnée du pourvoi introduit par Mme X..., et dirigé d'une part contre la décision du 15 décembre 1992 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant d'annuler deux délibérations en date du 25 juin 1992 du conseil municipal de la commune d'Arue habilitant le maire de cette commune à signer une convention d'occupation temporaire du "motu" du complexe sportif d'Arue et approuvant les travaux d'aménagement dudit "motu", d'autre part contre ces deux délibérations ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à conférer au territoire la qualité de partie à l'instance ; que, dans ces conditions, le territoire, qui n'a pas non plus été mis en cause dans le dispositif du jugement attaqué, n'est pas recevable à faire appel dudit jugement ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la commune d'Arue, au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre délégué à l'outre-mer.