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19/02/1997 | FRANCE | N°162373

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 février 1997, 162373


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement du territoire ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de Mme Hilda X..., a, d'une part, annulé la décision du 15 décembre 1992 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant d'annuler les délibérations n° 92/21 et 92/22 bis

du 25 juin 1992 du conseil municipal de la commune d'Arue habilitant...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement du territoire ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de Mme Hilda X..., a, d'une part, annulé la décision du 15 décembre 1992 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant d'annuler les délibérations n° 92/21 et 92/22 bis du 25 juin 1992 du conseil municipal de la commune d'Arue habilitant le maire de cette commune à signer une convention d'occupation temporaire du "motu" du complexe sportif d'Arue et approuvant les travaux d'aménagement dudit "motu", ensemble lesdites délibérations, d'autre part condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du gouvernement et le président de l'assemblée territoriale du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ont, devant le tribunal administratif, produit des observations en réponse à la communication qui leur avait été donnée du pourvoi introduit par Mme X..., et dirigé d'une part contre la décision du 15 décembre 1992 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant d'annuler deux délibérations en date du 25 juin 1992 du conseil municipal de la commune d'Arue habilitant le maire de cette commune à signer une convention d'occupation temporaire du "motu" du complexe sportif d'Arue et approuvant les travaux d'aménagement dudit "motu", d'autre part contre ces deux délibérations ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à conférer au territoire la qualité de partie à l'instance ; que, dans ces conditions, le territoire, qui n'a pas non plus été mis en cause dans le dispositif du jugement attaqué, n'est pas recevable à faire appel dudit jugement ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la commune d'Arue, au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162373
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 162373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162373.19970219
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