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19/02/1997 | FRANCE | N°167654

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 février 1997, 167654


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 6 mars 1995, 7 et 14 avril 1995 et 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme AUTOCARS SUZANNE, dont le siège social est situé ... ; la société anonyme AUTOCARS SUZANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 9 juin 1992 annulant la décision de l'inspecteur du tr

avail en date du 14 janvier 1992 refusant d'autoriser le licenciement...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 6 mars 1995, 7 et 14 avril 1995 et 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme AUTOCARS SUZANNE, dont le siège social est situé ... ; la société anonyme AUTOCARS SUZANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 9 juin 1992 annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 janvier 1992 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société anonyme AUTOCARS SUZANNE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Fernando X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995, "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; que l'article 15 de la même loi prévoit que :"Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus insusceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant que les faits qui ont motivé la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, et qui peuvent lui être imputés, sont antérieurs au 18 mai 1995 et n'ont pas constitué dans les circonstances de l'espèce des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la loi d'amnistie ferait obstacle à ce que l'autorisation de licenciement accordée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports reçoive de nouveau exécution ; que, dès lors, l'appel introduit par la société anonyme AUTOCARS SUZANNE contre le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre en date du 9 juin 1992 annulant une décision de l'inspecteur du travail de Paris-Sud-Est du 14 janvier 1992 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... est devenu sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la société anonyme AUTOCARS SUZANNE à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme AUTOCARS SUZANNE.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la société anonyme AUTOCARS SUZANNE à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme AUTOCARS SUZANNE, à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167654
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 167654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167654.19970219
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