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19/02/1997 | FRANCE | N°178482

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 178482


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Flora X... épouse Y... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
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Vu la requête enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Flora X... épouse Y... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte de l'arrêté de reconduite fixant le pays de renvoi ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme X... épouse Y... mentionnait la possibilité pour celle-ci de demander l'assistance d'un avocat ou d'un interprète devant le tribunal administratif ; que Mme X... épouse Y... n'a pas sollicité ces assistances ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sans qu'elle ait été assistée par un avocat et un interprète aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... lui a été notifié le 30 août 1995 ; qu'elle a signé elle-même le formulaire de notification et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, étant en rétention administrative, elle ne pouvait retirer au bureau de poste la lettre recommandée qui contenait une copie de l'arrêté attaqué et que le fait que son mari ait retiré lui-même la lettre ne pouvait faire courir ledit délai ; que ni le fait que la requérante ne sache le français, ni celui que le délai d'un mois prévu par l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'ait pas été expiré à la date où a été pris l'arrêté attaqué ne font obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 9 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatreheures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté de reconduite, fixant le pays de destination sont présentées pour la première fois en appel et sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme s'élevant à 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... épouse Y... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Flora X... épouse Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178482
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 178482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178482.19970219
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