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19/02/1997 | FRANCE | N°181029

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 181029


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1996, présentée pour Mme Y... Manda X..., demeurant ..., Résidence Palmer II Appt 221 à Cenon (33150) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1995 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1996, présentée pour Mme Y... Manda X..., demeurant ..., Résidence Palmer II Appt 221 à Cenon (33150) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1995 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juin 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 24 octobre 1995 ; que le préfet de la Gironde a le 2 novembre 1995 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mme X... ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 1995 de la décision susvisée du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X..., de nationalité zaïroise, entrée en France en mai 1994 fait valoir qu'elle a épousé en novembre 1994 un ressortissant zaïrois en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant en mars 1995, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 décembre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 15 décembre 1995, prescrivant qu'elle serait reconduite au Zaïre, Mme X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que comme il a été indiqué ci-dessus la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties devant le Conseil d'Etat d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Manda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181029
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 181029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181029.19970219
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