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21/02/1997 | FRANCE | N°105900

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 105900


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise A... veuve Y...
Z... et M. et Mme Pierre X..., demeurant au lieu-dit Chapotin à Chaponnay (69970) ; Mme Z... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1987 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Chaponnay ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise A... veuve Y...
Z... et M. et Mme Pierre X..., demeurant au lieu-dit Chapotin à Chaponnay (69970) ; Mme Z... et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1987 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Chaponnay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'instance engagée par Mme Z... :
Considérant que Mme Z... a, par acte enregistré le 7 juin 1990, déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'instance engagée par M. et Mme X... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 107, R. 108 et R. 162 du code des tribunaux administratifs, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, toute partie doit être avertie par une notification faite soit par une remise accompagnée de l'établissement d'un récépissé ou d'un procès-verbal, soit par lettre recommandée avec avis de réception, du jour où l'affaire sera portée en séance cinq jours au moins avant celle-ci ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de dispositions contraires, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., demandeurs en première instance, n'ont pas été avisés dans les formes et délai prescrits par les dispositions susmentionnées de la date à laquelle leur demande a été appelée à l'audience publique du 14 décembre 1988 du tribunal administratif de Lyon ; que M. et Mme X... sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de cessibilité :
Considérant qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 5 novembre 1987 déclarant cessibles des parcelles leur appartenant, M. et Mme X... contestent, par la voie de l'exception, la légalité de l'arrêté du 22 juillet 1986 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation du carrefour d'accès Ouest à partir du C.D. 149 pour la desserte de la zone industrielle de Chapotin avec construction de la voie latérale concernant la zone Est ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête d'utilité publique comportait l'ensemble des documents énumérés à l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'aucune disposition de ce code n'implique que les personnes concernées aient le droit d'obtenir une photocopie des documents composant le dossier d'enquête ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter demanière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique ;

Considérant que si le projet soumis à l'enquête publique englobait la réalisation de carrefours, la réduction des travaux à la seule réalisation d'un carrefour Ouest à partir du C.D. 149 pour la desserte de la zone d'activité de Chapotin, avec construction de la voie latérale permettant la desserte de la zone Est, qui ne dénature pas le projet initial, ne saurait être regardée comme une modification du projet nécessitant une nouvelle enquête ;
Considérant que le projet de réalisation du carrefour d'accès Ouest à partir du C.D. 149 pour la desserte de la zone industrielle de Chapotin avec construction de la voie latérale permettant la desserte de la zone Est présente un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients qu'il comporte ne sont pas de nature à lui retirer ce caractère ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 5 novembre 1989 déclarant cessibles des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Chaponnay ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Z....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 avril 1988 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. et Mme X....
Article 3: La demande de M. et Mme X... dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône du 5 novembre 1987 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise Z..., à M. et Mme Pierre X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105900
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 105900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:105900.19970221
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