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21/02/1997 | FRANCE | N°149039

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 149039


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdullah X..., domicilié ... (98700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1992 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Polynésie française l'a radié du tableau ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, rendue applicable aux territoires d'o...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdullah X..., domicilié ... (98700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1992 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Polynésie française l'a radié du tableau ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, rendue applicable aux territoires d'outre-mer par le décret n° 52-964 du 28 juillet 1952, modifié par le décret n° 65-726 du 26 août 1965 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 portant règlement intérieur des conseils de l'ordre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de l'Ordre national des chirurgiens dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le recours formé devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes contre une décision d'un conseil régional statuant en matière administrative constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée en date du 10 septembre 1992, le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Polynésie française statuant en matière administrative a radié du tableau M. X... qui y avait été antérieurement inscrit par décision du conseil territorial ; qu'il appartenait au requérant, s'il s'y croyait fondé, de former un recours administratif devant le conseil national dudit ordre avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est constant que M. X... n'a pas procédé à un tel recours ; que, par suite, les conclusions de sa demande dirigée contre la décision contestée étaient irrecevables, et ne pouvaient en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Polynésie française du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes du 10 septembre 1992 prononçant sa radiation du tableau dudit ordre ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 149039
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 149039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149039.19970221
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