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21/02/1997 | FRANCE | N°149168

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 149168


Vu, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9215830/5, en date du 17 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°/ l'annulation du décret du 11 septe

mbre 1992 en tant qu'il ne confère pas à sa nomination dans le c...

Vu, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9215830/5, en date du 17 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°/ l'annulation du décret du 11 septembre 1992 en tant qu'il ne confère pas à sa nomination dans le corps des conservateurs généraux de bibliothèques, un caractère rétroactif ;
2°/ l'annulation de la note de service du 16 mars 1992 et d'une lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 1er avril 1992 ayant le même objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 16 mars 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques : "Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques et les conservateurs de 1ère classe inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef, en application des dispositions de l'article 19 du présent décret." ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Les conservateurs en chef ... en fonction à la date d'effet du présent décret sont intégrés à cette même date dans le corps des conservateurs des bibliothèques" ;
Considérant qu'aucune disposition du décret précité ne prévoit une intégration de plein droit des conservateurs en chef dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; qu'au demeurant, aucune disposition législative n'obligeait l'auteur du décret du 9 janvier 1992 précité à prévoir une telle modalité de constitution initiale de ce corps ; que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale s'est engagé, dans ses réponses aux questions écrites de plusieurs parlementaire, à assurer une parité des perspectives de carrière entre les conservateurs du patrimoine et les conservateurs des bibliothèques, n'est pas de nature à conférer à ces derniers le droit de demander que leur éventuelle nomination dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques ait un effet rétroactif ; qu'ainsi, la note de service du 16 mars 1992 en prévoyant que les nominations dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques ne prendraient effet qu'à la date de la signature des décrets de nomination s'est bornée à analyser les dispositions du décret précité sans en modifier la portée ; qu'elle ne présente aucun caractère réglementaire ; qu'il en est de même pour la lettre du 1er avril 1992 qui ne fait que reprendre les éléments de la note de service du 16 mars 1992 et rappeler la réglementation en vigueur en matière de pensions de retraite ; qu'ainsi, la note de service du 16 mars 1992 et la lettre du 1er avril 1992 sont insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la situation individuelle de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953 : "La compétence du Conseil d'Etat ... comprend ... 1° les recours en annulation formés contre les décrets" ;
Considérant que les conclusions de la requête relatives à la situation individuelle de Mme X... doivent être regardées comme dirigées contre le décret susvisé du 11 septembre 1992 en tant qu'il ne confère pas de caractère rétroactif à la nomination de Mme X... en qualité de conservateurs généraux des bibliothèques ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions dirigées contre le décret susvisé du 11 septembre 1992 ;
Considérant que Mme X..., qui était conservateur en chef à la date de publication du décret du 9 janvier 1992, a été intégrée de plein droit dans le corps des conservateurs des bibliothèques au 1er janvier 1991, dans les conditions fixées par l'article 31 dudit décret ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa nomination dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques ne pouvait prendre effet qu'au plus tôt à la date de signature du décret la nommant dans ce corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 11 septembre 1992 la nommant conservateur général des bibliothèques en tant qu'il ne comporte pas d'effet rétroactif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 149168
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 92-26 du 09 janvier 1992 art. 25, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 149168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149168.19970221
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