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21/02/1997 | FRANCE | N°165508

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1997, 165508


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude YU... et autres ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 27 décembre 1994, présentée par M. Claude YU... demeurant ... et par 122 autres personnes et tendant à l'annulation de l

a décision du ministre de l'intérieur refusant de constater l'é...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude YU... et autres ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 27 décembre 1994, présentée par M. Claude YU... demeurant ... et par 122 autres personnes et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages résultant de l'orage de grêle qui s'est abattu le 13 septembre 1994 sur le territoire des communes de la Valette du Var, Sanary, la Seyne, Six Fours, Ollioules, Toulon, Le Revest, la Farlède, Solliès-Pont, Cuers et Pierrefeu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances et notamment son article L. 125-I ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention des communes de Sanary-sur-Mer et de la Valette du Var :
Considérant que la commune de Sanary-sur-Mer et la commune de la Valette du Var ont intérêt à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, refusant de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dommages résultant d'un orage de grêle qui s'est produit le 13 septembre 1994 sur leur territoire ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de la commission interministérielle :
Considérant que la commission instituée par la circulaire du 27 mars 1984 a pour seule fonction d'émettre des avis relatifs à l'application de la législation sur les catastrophes naturelles ; que les avis ainsi émis n'ont pas le caractère de décisions faisant grief ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de ladite commission pour prendre une décision est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'organisation d'une procédure contradictoire pour constater l'état de catastrophe naturelle ; que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus :
Considérant que la décision constatant ou refusant de constater l'état de catastrophe naturelle n'est pas au nombre des décisions devant être motivées au titre des articles 1 à 6 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au surplus la décision notifiée aux requérants mentionnant que les dommages en cause n'entraient pas dans le champ d'application de la loi, le moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision de refus du ministre de l'intérieur :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-I du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992 : "les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets descatastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ..." ;

Considérant qu'il ressort des termes de la loi rappelée ci-dessus que seuls peuvent être constatés comme résultant d'une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables ; qu'il est constant qu'à l'époque des faits, les dommages résultant des orages de grêle étaient assurables ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a fait une exacte application de la loi en refusant de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dégâts résultant de l'orage de grêle du 13 septembre 1994 ; que, dès lors, M. YU... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision ministérielle du 7 novembre 1994 ;
Article 1er : Les interventions des communes de Sanary-sur-Mer et de la Valette du Var sont admises.
Article 2 : Les requêtes de M. Claude YU... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude YU..., à M. Frédéric XR..., à M. Gérard XZ...
XY...
XE..., à Mme Denise H..., à M. Jean YQ..., à M. Eric ZY..., à M. Michel YG..., à M. Marcel YG..., à M. Pierre XT..., à MM. ZI... frères, à Mme Claudine ZJ..., à M. Roland XM..., à M. Raymond B..., à M. Hervé XO..., à M. René XC..., à Mme Claudine XS..., à M. Paul K..., à M. Roger ZA..., à M. Emilien J..., à M. Francis YE..., à M. Mario YD..., à M. Jean-Philippe XA..., à l'ASSOCIATION DES HORTICULTEURS SINISTRES DE SOLLIES-PONT, Mme Riccarda X..., à M. C..., à M. Henri D..., à M. José E..., à M. Pierre E..., à Mme Geneviève F..., à M. Henri F..., à M. Paul F..., à M. Serge G..., à M. Michel I..., à M. Patrick L..., à M. René Q..., à M. Roger Q..., à M. Gabriel R..., à M. Michel T..., M. Jean-François U..., à M. Marius XW..., à M. Serge XW..., à M. Jean-Pierre XX..., à Mme Marie-Thérèse XB..., à M. Guy XD..., à Mme Marie-Antoinette-Céline XD..., à M. Patrick XF..., à M. Gennaro XG..., à M. XH..., à M. Charles XI..., à M. Didier XI..., à M. Jean-Claude XJ..., à M. André XK..., à M. Emile XN..., à M. JeanClaude XP..., à Mme A... HONORAT, à la SARL J.D -Plantes, à la S.C.I.A La VIGNERAIE, à M. Oude XU...
S..., à Mme Mireille YW..., à M. Jean-Philippe YX..., à Mme Antoinette-Dominique YY..., à M. Christian YY..., à M. Thierry YZ..., à M. Laurent YA..., à Mme Odette YA..., à Mme Jeanne YF..., à M. Edmond YH..., à M. Claude YI..., à M. Vincent YJ..., à M. JeanMarie YK..., à M. Patrick YL..., à M. Michel YM..., à M. Paul YN..., à M. Christian YO..., à M. Pascal YP..., à M. Philippe YP..., à M. Antoine YP..., à M. Rocco YP..., à la S.C.E.A. Promed XI..., à M. Bruno YR..., à M. Didier ZX..., à M. Antoine ZB..., à M. Michel ZD..., à M. Dominique ZE..., à Mme Marcelle ZK..., à M. René ZL..., à M. Robert ZL..., à Mme Jeanne Y..., à Mme Germaine XL..., à M. ZW..., à M. Bernard M..., à M. Jean-Pierre M..., à M. Alain ZN..., à M. Daniel ZN..., à M. Fabrice ZZ..., à M. Paul Z..., à Mme Lucienne H..., à M. Alain N..., à Mme Lucie N..., à M. Jean O..., à M. André P..., à M. Hubert P..., à M. Raymond P..., à M. René P..., à M. Robert P..., à M. Tannéguy V..., à M. Joël XQ..., à M. Yves XQ..., à M. Alain XV..., à M. Michel YC..., à M. Henri YC..., à M. Henri YS..., à M. René YV..., à M. Jean ZC..., à Mme Brigitte ZF..., à M. Daniel ZG..., à Mme Suzanne ZH..., à Mme Berthe ZM..., à M. Claude ZM..., à M. Resky ZO..., à M. Marius YB..., à M. Edouard YT..., au SYNDICAT DES HORTICULTEURS SINISTRES DE L'OUEST VAROIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165508
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE -Etat de catastrophe naturelle (article L.125-1 du code des assurances, modifié par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992) - Dommages ouvrant droit à indemnisation - Dommages non assurables - Absence - Dommages résultant d'orages de grêle.

12 Seuls les dommages matériels directs non assurables sont susceptibles d'être considérés comme les effets de catastrophes naturelles au sens des dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1992. Le ministre de l'intérieur a fait une exacte application de ces dispositions en refusant de constater l'état de catastrophe naturelle pour les dégâts résultant d'un orage de grêle, dès lors qu'à l'époque des faits les dommages résultant des orages de grêle étaient assurables.


Références :

Circulaire du 27 mars 1984
Code des assurances L125-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1 à 6
Loi 92-665 du 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 165508
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165508.19970221
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