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21/02/1997 | FRANCE | N°167999

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 167999


Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par Mme Colette E..., Mme Bernadette Z..., M. Yves Z..., Mme Edith Z..., Mme Christine Z... et Mme Véronique Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 mars 1995, présentée par

Mme Colette E..., veuve Z..., demeurant ..., Mme Bernadette...

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par Mme Colette E..., Mme Bernadette Z..., M. Yves Z..., Mme Edith Z..., Mme Christine Z... et Mme Véronique Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 mars 1995, présentée par Mme Colette E..., veuve Z..., demeurant ..., Mme Bernadette Z... et son époux M. Jean-François C..., demeurant au lieudit Rouville à Beautheil (77120), M. Yves Z... et son épouse Mme Muriel D..., demeurant au lieudit Rogenvilliers à Villeneuve-les-Bordes (77154), Mme Edith Z... et son épouse M. Alain F..., demeurant ..., Mme Christine Z... et son époux A... Pascal B..., demeurant au Charmoy à Bouchy-Saint-Genest (51310), Mme Véronique Z..., épouse Y..., demeurant à Nantes (44000), représentés par la SCP Neveu, Sudaka et associés et tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 septembre 1993, par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontains a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, "le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale. Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code, "le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté : a) la liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2° alinéa de l'article R. 123-6 ; b) la liste des communes limitrophes et des établissements de coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols ; c) l'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 123-3 du code précité, la commune de Fontains, par délibération en date du 11 juin 1991, a déterminé les formes dans lesquelles les personnes publiques autres que l'Etat seraient associées à l'élaboration de son plan d'occupation des sols ; que le département de Seine-et-Marne, et la région d'Ile-de-France ont demandé à y être associés ; qu'ils figurent sur la liste des personnes publiques à associer, arrêtée par le maire de Fontains, en application de l'article R. 123-7 du code précité ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de cet article manque en fait ; que la circonstance que les personnes publiques associées n'aient pas été effectivement représentées aux réunions de la commission de travail n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'élaboration du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que si la commune a choisi, en application des dispositions précitées de confier la réalisation des études nécessaires à l'élaboration de son plan d'occupation des sols à un bureau d'études, il ne ressort pas du dossier que cet organisme ait eu un pouvoir de décision de nature à dessaisir la commune de la responsabilité que lui confère l'article L. 123-3 précité ;
Considérant que les modifications apportées au plan d'occupation des sols àl'issue de l'enquête publique, qu'il s'agisse de deux changements de zonage d'ampleur limitée, ou du renforcement des dispositions du règlement destinées à éviter les reconversions des fermes en habitat collectif ou en habitat d'accueil touristique, ne modifient pas l'économie générale du projet ; qu'ainsi une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire ;

Considérant que pour les motifs retenus par le premiers juges, le classement en zone NCa de l'ensemble du hameau de Rogenvilliers n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Almont X... Centrale préconise de refréner l'urbanisation des hameaux, eu égard aux problèmes d'équipement qui en découlent, tout en prévoyant dans certains hameaux où cela s'avérerait souhaitable, la possibilité d'une légère densification du bâti, utilisant les espaces interstitiels restés inoccupés ; qu'une telle formulation ne faisait pas obstacle à ce que la commune puisse classer en zone agricole les parcelle appartenant aux requérants ; que, par suite, le moyen tiré de la non-compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur d'Almont X... Centrale doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du 8°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent "fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ; qu'il ressort du rapprochement entre les documents graphiques et le rapport de présentation, que l'emplacement réservé n° 1 est destiné à l'extension du réseau d'assainissement, lequel constitue un ouvrage public ; que, par suite, la création de cet emplacement réservé ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-1 ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions de la commune de Fontains tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement Mme Colette E..., veuve Z..., Mme Bernadette Z... et son époux M. Jean-François C..., M. Yves Z... et son épouse Mme Muriel D..., Mme Edith Z... et son époux M. Alain F..., Mme Christine Z... et son époux A... Pascal B... et Mme Véronique Z..., épouse Y..., à payer à la commune de Fontains la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Colette E..., veuve Z..., Mme Bernadette Z... et son époux M. Jean-François C..., M. Yves Z... et son épouse Mme Muriel D..., Mme Edith Z... et son époux M. Alain F..., Mme Christine Z... et son époux A... Pascal B... et de Mme Véronique Z..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Colette E..., veuve Z..., Mme Bernadette Z... et son époux M. Jean-François C..., M. Yves Z... et son épouse Mme Muriel D..., Mme Edith Z... et son époux M. Alain F..., Mme Christine Z... et son époux A... Pascal B... et de Mme Véronique Z..., épouse Y... verseront solidairement à la commune de Fontains la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette E..., veuve Z..., à Mme Bernadette Z... et son époux M. Jean-François C..., à M. Yves Z... et son épouse Mme Muriel D..., à Mme Edith Z... et son époux M. Alain F..., à Mme Christine Z... et son époux A... Pascal B... et à Mme Véronique Z..., épouse Y..., à la commune de Fontains et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167999
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-7, L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 167999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167999.19970221
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