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21/02/1997 | FRANCE | N°171893

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 171893


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fouzia X..., demeurant chez Mme Yassia Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fouzia X..., demeurant chez Mme Yassia Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la violation par les décisions attaquées des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon n'était pas tenu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il ordonne la jonction du litige dont il était saisi avec l'autre demande présentée par Mme X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen du jugement attaqué que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif se serait mépris sur le motif des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé de ce fait ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il est constant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour en date du 17 janvier 1995 prise par le préfet du Rhône ; qu'elle entrait dès lors dans le cas où, conformément à l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, fait valoir que sa présence en France auprès de sa soeur divorcée et mère de sept enfants est indispensable, il ressort des circonstances de l'espèce que ni la décision de refus de séjour prise à son encontre, dont elle invoque l'illégalité à l'appui de son recours, ni les arrêtés attaqués en date du30 mai 1995 prescrivant sa reconduite à destination de l'Algérie n'ont porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions ; que ces décisions n'ont ni été prises en méconnaissance des intérêts supérieurs des neveux et nièces de l'intéressée, ni constitué une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de ces derniers ; qu'ainsi, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles des articles 3, alinéa 1er et 16 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour en date du 17 janvier 1995 manque en fait ;

Considérant, en outre, que Mme X... n'établit pas qu'elle remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'accord franco-algérien susvisé pour l'obtention de plein droit d'un certificat de résidence ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus en date du 17 janvier 1995 méconnaît les dispositions dudit accord ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 30 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fouzia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171893
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 1, art. 16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 171893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171893.19970221
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