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21/02/1997 | FRANCE | N°178550

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 178550


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-René X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-René X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1992, de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 30 mars 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre par le PREFET DE LA MAYENNE le 7 février 1996, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis le 5 février 1988 ; qu'il est le père de deux enfants régulièrement scolarisés dont l'un est né en France le 14 mai 1991 et que son épouse et plusieurs de ses oncles et tantes résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment, des conditions de séjour en France de M. X..., du fait qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et de ce que son épouse a fait l'objet le 12 juillet 1992 d'un refus de séjour confirmé par le tribunal administratif de Versailles le 2 novembre 1994, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 dela convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler l'arrêté du 7 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 7 février 1996 ;
Considérant que si M. X... a entendu contester la décision du 30 mars 1992, qui lui a été notifiée le 1er avril 1992, par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il n'était, en tout état de cause, plus recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est le père d'un enfant français, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision, ni aucun commencement de preuve ; que, par suite, l'intéressé n'est pas au nombre des personnes insusceptibles d'être reconduites à la frontière en application des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... n'invoque aucune circonstance de nature à établir que le PREFET DE LA MAYENNE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant enfin que les circonstances, à les supposer établies, que M. X... n'ait jamais quitté la France depuis son arrivée et ait exercé une activité professionnelle régulière sur le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, en date du 9 février 1996, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MAYENNE, à M. Jean-René X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178550
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 8, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 178550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178550.19970221
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