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21/02/1997 | FRANCE | N°180106

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 180106


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Assane Y... demeurant chez Mme Aline X... 4, square Chantecoq à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Assane Y... demeurant chez Mme Aline X... 4, square Chantecoq à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu au moyen présenté par M. Y... et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que par suite le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... au président du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 1996, par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines du 18 janvier 1996, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il était le père d'un enfant français à l'égard duquel il exerçait l'autorité parentale, et que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisaient sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement : "5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins" ; que, d'autre part, l'article 372 du code civil prévoit que l'autorité parentale est "exercée en communsi les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance" ;

Considérant cependant que si M. Y... est le père d'un enfant français né le 10 octobre 1993 qu'il a reconnu conjointement avec sa concubine le 19 octobre 1993, il ne pouvait être regardé comme exerçant l'autorité parentale sur cet enfant, au sens des articles 372 et 374 du code civil, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de cette reconnaissance M. Y... ne vivait pas avec la mère de l'enfant et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun jugement du juge aux affaires familiales lui ayant ultérieurement conféré cette autorité ; que, par ailleurs, si M. Y... allègue qu'il subvient aux besoins de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifie de ressources lui permettant de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Y... est recevable à exciper, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 11 avril 1996 décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 18 janvier 1996 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, décision contre laquelle il a formé le 14 février 1996 un recours gracieux que le préfet a rejeté le 15 mars 1996 ;
Considérant que pour contester cette décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. Y... soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas progressé dans ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé suit depuis 1991 des études préparant au diplôme d'expert-comptable (DECF) ; que, depuis cette date, il n'a obtenu aucun diplôme et que l'attestation établie le 3 février 1996 par son établissement d'enseignement qui indique qu'il a suivi et suit toujours assidûment les cours du DPECF et est inscrit en classe supérieure du DECF ne suffit pas à établir que M. Y... aurait progressé dans ses études ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant, le 15 mars 1996, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il est le père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 avril 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile, 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" et qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter". ;
Considérant que par une décision distincte en date du 11 avril 1996, le préfet des Yvelines a, en se fondant sur les dispositions de l'article 27 bis, précité, décidé que M. Y..., de nationalité sénégalaise, serait éloigné à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que, par ailleurs, cette décision précise dans ses visas que M. Y... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de Genève en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, il est constant que l'intéressé a pu former un recours contentieux contre cette décision dans les conditions prévues à l'article 27 ter de l'ordonnance susvisée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte du 11 avril 1996 aurait été prise en méconnaissance des dispositions prévues aux articles 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1996 et de la décision distincte du même jour par lesquels le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Sénégal comme pays de destination de cette reconduite ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Assane Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180106
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 372, 374
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 27 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 180106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180106.19970221
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