Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 4 juillet 1990 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique à M. X... et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 8 décembre 1989 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 mars 1990, refusé à M. X... la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, le préfet de police était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a omis de mentionner, sur sa décision de refus du 4 juillet 1990, les textes applicables qui en constituaient le fondement légal, n'est pas opérant ; que le jugement attaqué qui annulait cette décision pour défaut de motivation doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant en premier lieu que si M. X... soutient qu'il a déposé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission des recours, ce pourvoi n'a pas un caractère suspensif ; qu'en second lieu, la circulaire du 17 mai 1985 sur les demandeurs d'asile n'a pas un caractère réglementaire et ne peut être utilement invoquée ; qu'enfin, le préfet de police n'avait pas à examiner la situation de M. X... à un autre titre que celui de réfugié politique, dès lors que la demande de séjour était faite sur la base de la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par suite le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique à M. X... et l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....