La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | FRANCE | N°178860

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 178860


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Karamba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Karamba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, introduit par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DES ALPES-MARITIMES, le jugement attaqué vise le mémoire en défense qu'il a présenté le 16 février 1996 au tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 15 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ce dernier était le père d'un enfant français sur lequel il exerçait, conjointement avec son épouse, l'autorité parentale, comme l'atteste le certificat de nationalité française, établi le 10 mars 1992 par le juge d'instance de Nice ; que si le PREFET DES ALPES-MARITIMES met en doute l'authenticité des documents d'identité produits par M. X... et, par suite, l'acquisition effective de la nationalité française par son enfant en tant qu'enfant né en France d'un parent étranger lui-même né sur un territoire français, il n'y avait lieu, pour le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, à qui s'imposaient les termes du certificat précité, ni de se prononcer lui-même sur cette question ni de saisir l'autorité judiciaire par voie de question préjudicielle ; que les allégations du PREFET DES ALPES-MARITIMES relatives à l'exercice effectif de l'autorité parentale par M. X... sont dépourvues d'éléments probants permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, M. X... pouvant bénéficier des dispositions précitées de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pu légalement prendre l'arrêté du 15 février 1996 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DESALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 15 février 1996 décidant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES ALPES-MARITIMES de lui délivrer une carte de résident :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée, "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement que le PREFET DES ALPES-MARITIMES délivre à M. X... le titre de séjour qu'il réclame ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES MARITIMES et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES MARITIMES, à M. Karamba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178860
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25-5, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 178860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178860.19970226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award