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26/02/1997 | FRANCE | N°179181

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 179181


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Mammadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Mammadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant valoir, à l'appui de sa demande présentée le 11 octobre 1995 devant le tribunal administratif de Paris, qu'il vivait depuis 1991 en France en compagnie de ses parents, bénéficiaires de titres de résident, et de six de ses frères et soeurs mineurs, de nationalité française, M. X..., ressortissant malien, a présenté un moyen unique tiré de ce qu'en ordonnant son retour dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE aurait, par son arrêté en date du 10 octobre 1995, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; qu'il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui, à la date de la décision contestée, était célibataire et sans enfant, l'arrêté litigieux pris à son encontre aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé son arrêté du 10 octobre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179181
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 179181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179181.19970226
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