Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre la délibération du 28 juillet 1987 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Muzols approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 29 octobre 1987 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Muzols a délivré un permis de construire une habitation individuelle à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la ville de Saint-Jean-de-Muzols,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 28 juillet 1987, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Muzols a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette révision qui a porté sur le zonage de l'ensemble du territoire communal ainsi que sur les dispositions du règlement avait pour objet de tenir compte des évolutions démographiques, économiques et urbaines ; qu'elle a ainsi répondu à un but d'intérêt général et non pas, comme l'affirment à tort les requérants, à la volonté de permettre la délivrance d'un permis de construire aux époux X... dont les permis avaient été antérieurement annulés ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-deMuzols en date du 28 juillet 1987 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les dispositions du plan révisé n'étaient pas applicables au permis de construire délivré aux époux X... ;
Considérant que l'absence de réglementation des annexes aux constructions à usage d'habitation n'a pas pour effet d'en interdire l'édification séparée du bâtiment principal mais de les soumettre aux dispositions applicables à tous les bâtiments dans la zone en cause ;
Considérant que l'article UC2-2 du règlement du plan d'occupation des sols n'interdit les exhaussements prévus à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme que s'ils ne sont pas liés strictement à une opération de construction autorisée ; qu'il n'est pas soutenu que le remblai réalisé par les époux X... autour d'une partie de la construction n'est pas strictement lié à celle-ci ;
Considérant que le garage accolé à l'habitation des époux
X...
a été construit à une distance de 8 mètres de la partie de la maison des époux MOTTE qui se trouve en vis-à-vis ; que l'implantation de ce garage respecte les dispositions applicables de l'article UC7 ; que, par ailleurs, la partie principale de l'habitation des époux X..., construite en limite séparative, est décalée par rapport à la maison de M. et Mme Y... ; qu'il n'existe entre ces deux constructions aucun recouvrement de façades ; que l'implantation de la partie principale de l'habitation des époux X... est conforme aux dispositions de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article UC10 du règlement du plan d'occupation des sols : "Sur limites séparatives, la hauteur en tout point du bâtiment ne devra pas excéder sept mètres" ; que si, ainsi que le soutiennent les requérants, la hauteur de la toiture du bâtiment principal d'habitation des époux X... dépasse la hauteur maximale autorisée de 7 mètres, il n'est pas contesté que la hauteur de ce bâtiment sur limites séparatives n'excède pas 7 mètres ; qu'il est constant que la toiture dudit bâtiment est en retrait par rapport à la limite séparative ; que, dans ces conditions, ce bâtiment est conforme aux dispositions de l'article UC10 mentionné ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. et Mme X... le 29 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Jean-de-Muzols et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.