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28/02/1997 | FRANCE | N°138937

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 138937


Vu la requête transmise par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1992 et 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant quartier des Plumes à Fuveau (13710) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date des 26 mai et 21 septembr

e 1988 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête transmise par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1992 et 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant quartier des Plumes à Fuveau (13710) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date des 26 mai et 21 septembre 1988 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 26 mai 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés à l'appui desdites conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code de la route : "Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ... Sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu ... la restriction de validité ... du permis de conduire" ; qu'en application desdites dispositions, et au vu de l'avis émis le 23 mars 1988 par la commission médicale, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par la décision attaquée, substitué au permis de conduire dont Mme X... était titulaire, un permis de conduire dont la validité était limitée à cinq ans ; qu'une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 8 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que l'administration n'invoque aucune des circonstances énumérées par les dispositions précitées, de l'article 8 du décret du 8 novembre 1983 qui aurait été de nature à l'exonérer de l'obligation de mettre à même Mme X... de présenter des observations écrites ; qu'ainsi l'arrêté du 26 mai 1988 a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire instaurée par les dispositions précitées qui lui étaient applicables ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 21 septembre 1988 :

Considérant que, par sa lettre du 21 septembre 1988, le préfet desBouches-du-Rhône a refusé de restituer à Mme X... son permis de conduire initial qui avait été suspendu et lui avait été retiré pour deux mois, le 19 février 1988, au motif qu'un permis à validité limitée à cinq ans lui avait été délivré, par arrêté du 26 mai 1988 ; que ledit arrêté est annulé par le présent jugement ; qu'ainsi la décision du 21 septembre 1988 se trouve dépourvue de base légale et doit être elle-même annulée ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 21 septembre 1988 ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 21 avril 1992, ainsi que l'arrêté du 26 mai et la décision du 21 septembre 1988 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 138937
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route R128
Décret 83-1025 du 08 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 138937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138937.19970228
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