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28/02/1997 | FRANCE | N°152482

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 152482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1993 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AIN-NATURE-FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE dont le siège est ... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 4 août 1993 autorisant l'aménagement et l'exploitation de la chute d'Artemare, sur le Groin, dans le département de l'Ain ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;r> Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1993 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AIN-NATURE-FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE dont le siège est ... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 4 août 1993 autorisant l'aménagement et l'exploitation de la chute d'Artemare, sur le Groin, dans le département de l'Ain ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ( ...) portant RAP sur la compositionet le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels ;
Vu le décret en date du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 pour la protection de la nature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION AIN-NATURE-FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE et de Me Hennuyer, avocat de la société Forces motrices du Gélon,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article UB1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Artemare, approuvé en dernier lieu le 10 janvier 1989, applicable à la chute d'Artemare sur la rivière du Groin, dispose que : "Sont notamment autorisées : 1) les constructions à usage d'habitation, collectives ou individuelles, et leurs dépendances ; 2) les constructions destinées aux commerces services et bureaux." ; que ces dispositions n'ont pas un caractère limitatif ; que l'article UB 2 du même plan d'occupation des sols énumère l'ensemble des constructions interdites ; que les centrales hydroélectriques ne figurent pas au nombre desdites constructions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'aménagement litigieux ne serait pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols applicable au Groin en vigueur à la date du décret litigieux doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dispose que "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement" ; qu'en l'espèce, l'étude d'impact, qui comprend 150 pages, passe en revue l'ensemble des incidences du projet de centrale litigieux sur l'environnement ; qu'en particulier, si l'association requérante soutient qu'elle omet d'apprécier l'impact du projet sur la faune piscicole et la flore, il ressort du dossier que ces points ont été examinés ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que les oppositions exprimées et les demandes d'améliorations du projet ont été prises en compte, en particulier pour ce qui est de ses incidences esthétiques et sonores ;
Considérant qu'aucun texte applicable à la décision litigieuse n'imposait que cette décision soit prise après un avis favorable de la commission départementale des sites ; que la circonstance que ladite commission a rendu un avis négatif sur le projet litigieux est, dès lors, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que, si l'association requérante soutient qu'une procédure de classement du Groin a été engagée en 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle procédure était engagée à la date du décret litigieux ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'existence de cette procédure de classement doit être écarté ;
Considérant qu'en précisant dans son article 2 "le périmètre à l'intérieur duquel peuvent être exercées les servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919" le décret attaqué a implicitement mais nécessairement réservé les exceptions que prévoient les dispositions de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 mentionnée ci-dessus ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ASSOCIATION AIN-NATURE-FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 4 août 1993 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute d'Artemare, sur le Groin, dans le département de l'Ain ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION AIN-NATURE-FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AIN-NATURE-FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AIN-NATURE-FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la société des Forces motrices du Gélon et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 152482
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi du 16 octobre 1919 art. 4
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 152482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152482.19970228
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