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28/02/1997 | FRANCE | N°157656

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 157656


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE J.C.A, dont le siège social est sis ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ; l'AGENCE J.C.A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 22 mars 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société France 2 à diffuser les programmes "télé-emploi" du 28 mars au 17 avril 1994 sur les fréquences affectées à la diffusion de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE J.C.A, dont le siège social est sis ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ; l'AGENCE J.C.A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 22 mars 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société France 2 à diffuser les programmes "télé-emploi" du 28 mars au 17 avril 1994 sur les fréquences affectées à la diffusion de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de l'AGENCE J.C.A et dela SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France 2,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE J.C.A demande l'annulation de la délibération du 22 mars 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'autoriser la société France 2 à diffuser les programmes "Télé Emploi" du 28 mars au 17 avril 1994 sur les fréquences affectées à la diffusion de la chaîne culturelle européenne ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1993 rejetant la demande qu'avait présentée l'AGENCE J.C.A afin d'obtenir une autorisation de diffusion temporaire sur les fréquences susmentionnées d'un programme de télévision consacré à l'emploi, ladite société a formé un recours gracieux contre cette décision ; que la circonstance que ce recours n'avait pas été définitivement rejeté à la date où le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'autoriser la société France 2 à diffuser les programmes "Télé Emploi" est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision ;
Considérant, en second lieu, qu'en application d'une convention conclue entre l'Etat et la société France 2, cette dernière avait été chargée de présenter au Conseil supérieur de l'audiovisuel une demande d'autorisation de diffusion temporaire de programmes consacrés à l'emploi et à la formation en vue d'utiliser le 5ème réseau hertzien de télévision ; que les ministres de l'emploi et de la communication avaient créé un comité chargé de sélectionner dans le cadre d'un "concours d'idées" des programmes d'émissions que la société France 2 pourrait présenter dans sa demande d'autorisation adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que si la société requérante soutient que certaines irrégularités auraient entaché cette procédure de sélection, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel accordant à France 2 l'autorisation de diffuser un programme du 28 mars au 17 avril 1994 dès lors que la "sélection d'idées" ne constituait pas une procédure qui aurait été préalable à ladite autorisation exigée par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et qui se serait imposée au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de cette loi en matière de délivrance d'autorisations ;
Considérant, enfin, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce que la société France 2 aurait, lors de la diffusion des programmes en cause, intégré à ces derniers le journal télévisé de France 3 en violation des prescriptions du cahier des charges précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'AGENCE J.C.A doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la société France 2 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner l'AGENCE J.C.A à payer à la société France 2 une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE J.C.A est rejetée.
Article 2 : L'AGENCE J.C.A versera à la société France 2 une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE J.C.A, à la société France 2, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 157656
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 157656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157656.19970228
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