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28/02/1997 | FRANCE | N°174084

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 174084


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 1995 et 8 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 septembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
2°) de condamner le conseil supéri

eur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à lui v...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 1995 et 8 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 septembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
2°) de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à une astreinte de 10 000 F par jour au titre de l'alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 janvier 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable, les personnes intéressées doivent aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985 " ... 3. justifier de 15 ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans les fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif financier ou comptable" ; que pour estimer que M. X... n'avait pas exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités de la nature de celles requises par le texte précité, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 17 septembre 1945, s'est fondée sur la seule taille ou la seule dimension des entreprises dans lesquelles M. X... avait mené des missions ou rempli des fonctions ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1971 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ;
Considérant que si la présente décision qui annule la décision de la commission nationale de l'ordre des experts-comptables en date du 13 septembre 1995, a pour effet de saisir à nouveau cette commission de l'appel dont elle était saisie, son exécution n'implique pas par elle-même que la commission prononce l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du 13 septembre 1995 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 174084
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 17 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 174084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174084.19970228
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