La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1997 | FRANCE | N°147372

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 147372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1993 et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fathi X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1993 et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fathi X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, publié le 11 février 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Fathi X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 susvisé "un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, ou en situation régulière depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit, à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à huit mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Marseille le 6 juin 1990 ; que dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement en application des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien lui refuser une carte de résident sans avoir à procéder à la consultation préalable de la commission du séjour des étrangers, instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par un jugement en date du 5 février 1993, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 6 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fathi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147372
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 147372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147372.19970303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award