Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 28 octobre 1991 par lequel la commission de séjour des étrangers des Yvelines s'est déclarée favorable à la délivrance à M. El Hassan X... d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'annuler l'avis de la commission de séjour des étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, est marié à une ressortissante française ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France et à celle qui s'était écoulée depuis son mariage, le refus du titre de séjour sollicité aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, le motif retenu par la commission de séjour des étrangers était de nature à justifier légalement l'avis favorable qu'elle a émis le 28 octobre 1991 sur la demande de carte de résident présentée par M. X... en application de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de l'avis du 28 octobre 1991 de la commission de séjour des étrangers de ce département ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et à M. El Hassan X....