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07/03/1997 | FRANCE | N°125294

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 mars 1997, 125294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1991 et 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE BAGLIONE, dont le siège est situé Carrière de Guelainfain à Saint-Fraimbault -de-Prières (53300), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE BAGLIONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1988 par lequel le préfet de la Maye

nne a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter une carrière sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1991 et 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE BAGLIONE, dont le siège est situé Carrière de Guelainfain à Saint-Fraimbault -de-Prières (53300), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE BAGLIONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1988 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune d'Argentré ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui allouer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, ensemble le décret n° 85-433 du23 avril 1985, notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, modifié par le décret n° 85-448 du 23 avril 1985 et par le décret n° 85-1506 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant que selon le premier alinéa de l'article 106 du code minier, sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit" ; que d'après le troisième alinéa de l'article 106, l'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ne peut être autorisée qu'après une enquête publique et, dans ce cas, le délai de quatre mois visé à l'alinéa précédent est prolongé de deux mois ; que suivant l'article 21 (2°) du décret du 20 décembre 1979, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, lorsqu'une législation ou une réglementation prévoit qu'il peut être sursis à statuer, le préfet prend un arrêté de rejet en l'état qui doit être notifié au demandeur avant l'expiration des délais prévus par l'article 106 du code minier ;
Considérant que selon le premier alinéa de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer prononcé en application de l'article L. 111-7 du même code ne peut excéder deux ans ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer ..., une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente ... dans le délai de deux mois suivant cette confirmation ( ...) A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée" ;
Considérant que la SOCIETE BAGLIONE a, par une demande présentée le 20 juillet 1984 et complétée le 13 septembre 1984, sollicité l'autorisation d'exploiter une carrière de 21 hectares sur le territoire de la commune d'Argentré ; qu'à la suite de la prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols de cette commune, le préfet de la Mayenne a pris le 27 février 1985 un arrêté de rejet en l'état de la demande en application des dispositions combinées de l'article 21 (2°) du décret du 20 décembre 1979 et des articles L.123-5 et L.111-7 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 20 janvier 1988 devenu définitif, annulé l'arrêté préfectoral du 27 février 1985 pour vice de procédure ; quesaisi à nouveau d'une demande par la société pétitionnaire le 15 mars 1988, le préfet de la Mayenne a refusé l'autorisation par un arrêté du 13 mai 1988 en se fondant sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Argentré ; que, par jugement du 21 février 1991, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société dirigée contre cet arrêté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'existence d'une autorisation tacite :

Considérant, d'une part, que si à l'expiration du délai de validité de deux ans du sursis à statuer du 27 février 1985 il eût été loisible à la SOCIETE BAGLIONE d'user de la possibilité prévue par les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, il résulte tant des termes mêmes de sa demande du 15 mars 1988 que du fait que celle-ci est postérieure et consécutive au jugement du 20 janvier 1988 du tribunal administratif que la société a alors entendu saisir l'administration non d'une demande fondée sur l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme mais d'une demande d'autorisation au titre du code minier ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle serait, à la suite de cette demande, devenue titulaire, par application de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, d'une autorisation tacite qui n'aurait pu être légalement retirée par la décision attaquée du 13 mai 1988 ;
Considérant, d'autre part, que si, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du 27 février 1985 a été annulé le 20 janvier 1988 par le tribunal administratif de Nantes et si l'annulation ainsi prononcée a fait disparaître rétroactivement l'arrêté du préfet, cette disparition ne rendait pas le demandeur titulaire de l'autorisation exigée par l'article 106 du code minier, mais lui permettait simplement de confirmer sa demande d'exploitation dont l'administration restait saisie ; que la demande ainsi confirmée devait être instruite dans le délai de six mois prévu par le troisième alinéa de l'article 106 du code minier, qui était applicable en l'espèce du fait de la soumission à enquête publique des demandes d'ouverture de carrière d'une superficie supérieure à cinq hectares ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société, confirmée le 15 mars 1988, a été rejetée par un arrêté du 13 mai 1988 dont la société a reçu notification le 27 mai, soit dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 106 du code minier ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'à la date de la notification de l'arrêté rejetant sa demande, elle était titulaire, au titre de l'article 106 du code précité, d'une autorisation tacite d'ouverture de carrière ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 1985, il appartenait à l'autorité administrative de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation dont elle restait saisie ; qu'elle était tenue d'appliquer les règles en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa nouvelle décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune d'Argentré approuvé le 1er février 1988 et rendu exécutoire dans les conditions définies à l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, interdit dans la zone NC, où se situe le lieu d'implantation de la carrière projetée, l'exploitation de carrières ; que le préfet de la Mayenne était tenu de refuser pour ce motif la demande de la société requérante ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure préalable à la décision de refus du préfet aurait été irrégulière, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BAGLIONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du13 mai 1988 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE BAGLIONE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BAGLIONE la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BAGLIONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAGLIONE et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 125294
Date de la décision : 07/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code de l'urbanisme L111-8, L111-7, L123-5, L123-3-2
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1997, n° 125294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125294.19970307
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