La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1997 | FRANCE | N°151993

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 151993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE, représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Nicole X..., la décision du 7 juin 1990 de ne pas renouveler son contrat ;
2°) de rejeter la demande présentée par

Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE, représenté par son président en exercice ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Nicole X..., la décision du 7 juin 1990 de ne pas renouveler son contrat ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE a formulé pour la première fois une critique de la régularité du jugement attaqué dans le mémoire complémentaire qu'il a déposé le 17 janvier 1994, après l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courir le 16 juillet 1993, date de la notification du jugement ; que, dès lors, ce moyen qui relève d'une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle, tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du 7 juin 1990 :
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE refusant de renouveler son contrat, Mlle X... n'a invoqué que des moyens touchant à la procédure suivant laquelle cette décision est intervenue ; que, par suite, c'est à tort que pour en prononcer l'annulation les premiers juges qui pouvaient statuer sur la demande sans méconnaître le champ d'application de la loi ont relevé d'office qu'elle était entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du centre communal d'action sociale s'est borné à informer le 23 mai 1990 le conseil d'administration de cet établissement public de sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mlle X... ; que, par suite, la circonstance que cette question n'ait pas été inscrite de façon explicite à l'ordre du jour et le fait que le conseil aurait siégé en formation incomplète sont sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant que le défaut de transmission au représentant de l'Etat de cette décision est également, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir qu'il a opposée à la demande de Mlle X..., le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LODEVE, à Mlle Nicole X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 151993
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 151993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151993.19970310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award