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10/03/1997 | FRANCE | N°161324

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 161324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1994 et 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1994 et 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Kheira X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Y... Mahieddine se trouve dans la situation où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ;
Considérant que si Mme X..., ressortissante algérienne née en 1927, souffre d'une affection oculaire dont le caractère évolutif nécessite des soins appropriés et si elle a fait l'objet d'une admission dans un service d'urgences le 20 juillet 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection en cause soit d'une gravité telle qu'elle empêche l'intéressée de voyager et ne puisse être soignée qu'en France ; que le PREFET DES YVELINES a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme X..., prononcer à son encontre cette mesure ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à l'unique moyen de Mme X..., s'est fondé sur ce que l'arrêté du 22 juillet 1994 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 3 août 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Kheira X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161324
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 161324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161324.19970310
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