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10/03/1997 | FRANCE | N°168678

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 168678


Vu 1°, sous le n° 168678, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mlle Bernadette B..., demeurant ... ;
Vu la requête de Mlle Bernadette B... qui demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 janvier 1995 en tant que par celui-ci le

tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée...

Vu 1°, sous le n° 168678, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mlle Bernadette B..., demeurant ... ;
Vu la requête de Mlle Bernadette B... qui demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 janvier 1995 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du 25 mars 1991 du conseil municipal de Moyeuvre-Grande transformant 17 emplois d'agent professionnel spécialisé des écoles maternelles en emplois d'agent d'entretien qualifié et d'agent d'entretien, d'autre part, contre l'arrêté du 31 mai 1991 du maire de Moyeuvre-Grande l'intégrant dans le cadre d'emplois des agents d'entretien qualifiés à compter du 1er juin 1991 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération et des arrêtés attaqués ;
3°) la condamnation de la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 168679, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995, présentée par Mme Jacqueline E..., demeurant ... ;
Vu la requête de Mme E... qui tend en ce qui la concerne aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu 3°, sous le n° 168680, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1995, présentée par Mme Josiane F..., demeurant ... ;
Vu la requête de Mme F..., qui tend en ce qui la concerne aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu 4°, sous le n° 168681, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ;
Vu la requête de Mme X... qui tend en ce qui la concerne aux
mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu 5°, sous le n° 168682, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Agnès H..., demeurant ... ;
Vu la requête de Mme H... qui tend en ce qui la concerne aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu 6°, sous le n° 168683, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Marie-Louise G... demeurant ... ;
Vu la requête de C... SIBILLE qui tend en ce qui la concerne aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu 7°, sous le n° 168684, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Arlette Z..., demeurant ... ;
Vu la requête de Mme Z... qui tend en ce qui la concerne aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu 8°, sous le n° 168685, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Sylvie A..., demeurant ... ;
Vu la requête de Mme A... qui tend en ce qui la concerne aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu 9°, sous le n° 168686, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Christiane D... demeurant ... ;

Vu la requête de Mme D... qui tend en ce qui la concerne aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu 10°, sous le n° 168687, l'ordonnance du 5 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1995 présentée par Mme Nicole I..., demeurant chez M. Dominique Y..., ... ;
Vu la requête de Mme I... qui tend en ce qui la concerne aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 168678 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Moyeuvre-Grande,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 168678 à 168687 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 25 mars 1991 du conseil municipal de la commune de Moyeuvre-Grande :
Considérant que par délibération du 25 mars 1991 le conseil municipal de Moyeuvre-Grande a décidé de modifier le tableau des emplois communaux par suppression de dix-sept emplois spécifiques d'agent professionnel spécialisé des écoles maternelles remplacés par seize emplois d'agent d'entretien qualifié et un emploi d'agent d'entretien ;
Sur la légalité externe de la délibération :
Considérant, en premier lieu, que si la délibération contestée n'a pas été affichée dans les huit jours de son adoption, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code des communes, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que cette délibération qui a pour objet de supprimer et de créer des emplois au tableau des emplois communaux présente un caractère réglementaire et n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'absence de visas des textes servant de base à la délibération n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant, enfin, que la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose dans son article 30 : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi ;"
Considérant que la délibération contestée ne comporte pas de décision d'ordre individuel au sens des dispositions précitées ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que son adoption aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
Sur la légalité interne de la délibération :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 que les règles statutaires applicables aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale sont définies par décret en Conseil d'Etat ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il appartenait au conseil municipal de Moyeuvre-Grande de définir les règles statutaires applicables aux emplois d'agent d'entretien créés par la délibération contestée qui relèvent du cadre d'emplois régi par le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la transformation d'emplois critiquée n'entraîne pas de dépenses supplémentaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait dû s'assurer des crédits disponibles avant de procéder à la création des emplois nouveaux ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la délibération attaquée aurait eu pour but de permettre l'intégration ultérieure des requérantes qui n'y auraient pas vocation dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux est, par elle-même, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération du 25 mars 1991 ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 31 mai 1991 par lesquels le maire de Moyeuvre-Grande a intégré les requérantes dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux :
Considérant qu'après avoir relevé que le maire de Moyeuvre-Grande était tenu, eu égard aux fonctions et au classement indiciaire des intéressées, de les intégrer dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, le tribunal administratif a rejeté les conclusions des requérantes qui tendaient à l'annulation des arrêtés du maire les intégrant dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que les requérantes sont, par suite, fondées à demander son annulation en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Moyeuvre-Grande en date du 31 mai 1991 les intégrant dans le cadre d'emplois des agents d'entretien ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre ces arrêtés ;
Considérant que ni les dispositions des articles 13 à 17 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 relatives à la constitution initiale du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'intégration dans ce cadre d'emplois des agents qui en vertu desdites dispositions ont vocation à y être intégrés à une demande préalable de ceux-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 : "Les agents techniques et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable. Les agents techniques qualifiés peuvent être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents. Les agents techniques qualifiés peuvent, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, assurer la conduite des travaux des agents d'entretien" et qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'aide agent technique, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe III de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé ( ....) Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé" ; qu'il résulte de ces dispositions que les requérantes, dont les fonctions d'agent professionnel spécialisé des écoles maternelles ne correspondent pas aux fonctions décrites à l'article 2 précité du décret n° 88-554 du 6 mai 1988, n'avaient pas vocation à être intégrées dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que leur intégration dans le cadre d'emplois des agents d'entretien serait entachée d'illégalité au motif qu'elles auraient dû être intégrées dans celui des agents techniques ne peut être accueilli ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la commune de Moyeuvre-Grande n'étant pas la partie perdante dans la présente espèce, les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mlle B... et autres les sommes qu'elles demandent en application de ses dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvier 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de Mlle B... et autres dirigées contre les arrêtés du 31 mai 1991 du maire de la commune de Moyeuvre-Grande prononçant leur intégration dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux.
Article 2 : Les conclusions des demandes de Mlle B... et autres présentées devant le tribunal administratif dirigées contre ces arrêtés et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bernadette B..., à Mmes Jacqueline E..., Josiane F..., Christiane X..., Agnès H..., Marie-Louise G..., Arlette Z..., Sylvie A..., Christiane D..., Nicole I..., à la commune de Moyeuvre-Grande et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 168678
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L121-17
Décret 88-552 du 06 mai 1988 art. 13 à 17
Décret 88-554 du 06 mai 1988 art. 3, art. 20, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 168678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168678.19970310
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