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14/03/1997 | FRANCE | N°132504

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 132504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BELLEVILLE (54240), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 13 décembre 1991 ; la COMMUNE DE BELLEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 3 novembre 1988 par laquelle le c

omité du syndicat intercommunal d'enseignement technique (SIET) de Pomp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BELLEVILLE (54240), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 13 décembre 1991 ; la COMMUNE DE BELLEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 3 novembre 1988 par laquelle le comité du syndicat intercommunal d'enseignement technique (SIET) de Pompey a refusé de procéder à la révision de l'article 7 des statuts et, d'autre part, de la lettre du 19 décembre 1988 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'intervenir au sujet de cette délibération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE BELLEVILLE et de Me Choucroy, avocat du syndicat intercommunal d'enseignement technique de Pompey,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la lettre du 19 décembre 1988 du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Considérant que par lettre du 8 novembre 1988, la COMMUNE DE BELLEVILLE a sollicité l'intervention du préfet de Meurthe-et-Moselle pour régler le différend l'opposant au syndicat intercommunal d'enseignement technique de Pompey ; que la commune soutient en appel qu'elle entendait seulement par cette lettre demander au préfet d'user des pouvoirs qu'il tient des prescriptions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 et de déférer au tribunal administratif de Nancy les délibérations du 3 novembre 1988 du comité de ce syndicat ; que le refus du préfet de déférer au tribunal administratif un acte d'une collectivité locale ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE BELLEVILLE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué du 15 octobre 1991, a jugé irrecevable sa demande dirigée contre la lettre susmentionnée du préfet de Meurthe-et-Moselle et l'a rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du comité du syndicat concernant la participation des communes aux dépenses d'investissement :
Considérant que par une délibération du 3 novembre 1988 le comité du syndicat intercommunal d'enseignement technique de Pompey a rejeté la demande de la COMMUNE DE BELLEVILLE tendant à ce que les statuts du syndicat soient modifiés pour remplacer, en ce qui concerne la répartition des dépenses d'investissement, le critère unique tiré du potentiel fiscal de la commune par un double critère tenant compte à la fois du potentiel fiscal et du nombre d'élèves de la commune fréquentant le lycée d'enseignement professionnel de Pompey ;
Considérant, d'une part, que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que cette délibération méconnaîtrait les dispositions des articles L. 221-4 et R. 221-7 du code des communes et celles de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1983, dès lors que ces dispositions ne concernent que les dépenses afférentes aux collèges et non celles relatives aux lycées ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si les statuts du syndicat, qui ont prévu que la contribution des communes associées aux dépenses d'investissement serait uniquement calculée sur le potentiel fiscal, ont pour effet de faire dépendre le montant de cette contribution d'unfacteur unique ne tenant pas compte de la proportion plus ou moins forte de la population de ces communes qui fréquentait le lycée d'enseignement professionnel de Pompey, ils n'ont pas porté atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques, lequel exige seulement que des communes qui se trouvent dans des situations identiques soient soumises à la même réglementation, et qui en l'espèce a été respecté ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du comité du syndicat concernant les règles de comptabilisation des dépenses afférentes aux intérêts de la dette :

Considérant qu'en l'absence d'une disposition législative l'y autorisant, le comité du syndicat intercommunal d'enseignement technique n'aurait pu légalement conférer une portée rétroactive à la délibération du 3 novembre 1988 par laquelle il a décidé que les intérêts de la dette afférente aux investissements concernant le lycée d'enseignement professionnel de Pompey seraient désormais comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement et répartis entre les communes membres selon les critères propres à cette nature des dépenses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BELLEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 octobre 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux délibérations susmentionnées du comité du syndicat d'enseignement technique de Pompey en date du 3 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELLEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BELLEVILLE, au syndicat intercommunal d'enseignement technique de Pompey, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132504
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - FUSION DE COMMUNES


Références :

Code des communes L221-4, R221-7
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 132504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132504.19970314
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