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14/03/1997 | FRANCE | N°154693

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 154693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y...
X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président du conseil général du département du Finistère lui a fait connaître que ses fonctions d'agent auxiliaire ne seraient pas renouvelées après le 3

1 décembre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y...
X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président du conseil général du département du Finistère lui a fait connaître que ses fonctions d'agent auxiliaire ne seraient pas renouvelées après le 31 décembre 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Y...
X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mlle X... a été recrutée par le département du Finistère, en qualité d'agent de bureau auxiliaire, par arrêté du président du conseil général pour la période du 7 au 28 février 1989 ; que si cet engagement a été renouvelé dans les mêmes formes par périodes successives d'un ou deux mois jusqu'au 31 décembre 1991, chacun des arrêtés du président du conseil général prononçant le renouvellement comportait un terme certain fixé avec précision ; que, dès lors, Mme X... ne saurait être regardée comme liée au département par un contrat à durée indéterminée et que la décision du 4 décembre 1991 lui faisant savoir que son contrat ne serait pas renouvelé après le 31 décembre 1991 constitue non un licenciement mais le refus de renouvellement d'un engagement à durée déterminée ;
Mais considérant qu'il ressort des termes même de la décision attaquée qu'elle a été motivée par l'insuffisance professionnelle reprochée à Mlle X... ; qu'ainsi, ayant été prise en considération de la personne de la requérante, elle ne pouvait légalement intervenir sans que celle-ci ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général ;
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 4 décembre 1991 du président du conseil général du Finistère sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y...
X..., au département du Finistère et au ministère de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 154693
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 154693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154693.19970314
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