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14/03/1997 | FRANCE | N°173864

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 173864


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Moustapha ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Moustapha ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que pour ordonner, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. Y..., le PREFET DE L'ISERE s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant béninois, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 16 décembre 1994 du préfet lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par un jugement en date du 8 novembre 1995, qui a l'autorité de la chose jugée et qui d'ailleurs, non frappé d'appel, est devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de séjour du même préfet du 16 décembre 1994 ; que, du fait de cette annulation, ladite décision doit être regardée comme n'ayant jamais existé ; qu'ainsi l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... se trouve privé de sa base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ait annulé l'arrêté du 24 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173864
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 173864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173864.19970314
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