Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Moustapha ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que pour ordonner, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. Y..., le PREFET DE L'ISERE s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant béninois, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 16 décembre 1994 du préfet lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par un jugement en date du 8 novembre 1995, qui a l'autorité de la chose jugée et qui d'ailleurs, non frappé d'appel, est devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de séjour du même préfet du 16 décembre 1994 ; que, du fait de cette annulation, ladite décision doit être regardée comme n'ayant jamais existé ; qu'ainsi l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... se trouve privé de sa base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ait annulé l'arrêté du 24 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.