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14/03/1997 | FRANCE | N°176724

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 176724


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1996, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 16 novembre 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Ali X... et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. Ali X... devant ledit tribunal ;
Vu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1996, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté du 16 novembre 1995 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Ali X... et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, 2ème alinéa" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 novembre 1995 a été notifié au préfet de l'Isère le même jour dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la requête du préfet de l'lsère contre le jugement susmentionné n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 9 janvier 1996, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en l'espèce ; que si le préfet de l'Isère objecte que son mémoire d'appel est daté du 17 novembre 1995 et a été envoyé à cette date au Conseil d'Etat c'est-à-dire le jour même de la notification audit préfet du jugement attaqué, et que le retard anormal qu'a subi l'enregistrement de ce mémoire au Conseil d'Etat serait dû aux mouvements sociaux qui affectaient les services postaux à cette époque, il résulte d'une part de l'examen de cette pièce que l'indication du mois qui figure dans sa date résultant du tampon dateur a été effacée et remplacée de façon manuscrite par les lettres "NOV" pour Novembre, ce qui ne permet pas de regarder comme établie l'authenticité de cette indication, d'autre part du cachet postal figurant sur l'enveloppe contenant ledit mémoire d'appel que cette enveloppe a été postée à Grenoble le 20 décembre 1995, soit à une date postérieure à l'expiration du délai d'appel ; que ledit appel du préfet de l'Isère est donc bien tardif et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au PREFET DE L'ISERE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176724
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 176724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176724.19970314
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