Vu la requête enregistrée le 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edith X..., demeurant Centre Maternelle ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1996 par lequel le préfet du Loir et Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception postal qui figure au dossier et qui porte la mention "Présenté le 9 février 1996" suivie de la signature de l'intéressé que l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 11 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a bien été notifié à cette date du 9 février 1996 et non, ainsi que le soutient l'intéressée, le 14 février 1996, date du renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 15 février 1996 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 février 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a déclaré sa requête tardive et l'a rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith X..., au préfet du Loir et Cher et au ministre de l'intérieur.