La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1997 | FRANCE | N°122481

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 122481


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... au Le X... Luce (72150) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Courdemanche ;
2°) d'annuler la décis

ion du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... au Le X... Luce (72150) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Courdemanche ;
2°) d'annuler la décision du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, si le juge administratif a toujours la possibilité d'ordonner les mesures d'instruction qui lui paraissent s'imposer, il n'en a pas, sauf texte contraire, l'obligation ; qu'ainsi le tribunal administratif de Nantes, en ne statuant pas expressément sur la demande de communication par l'administration de l'avis du commissaire-enquêteur qui avait été présentée par M. Jean-Claude Y..., a entendu la rejeter ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Nantes n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité du remembrement d'une autre propriétaire qui est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe concernant M. Y... ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été convoqué et entendu, à sa demande, par la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe qui examinait lors de sa séance du 12 octobre 1988 sa réclamation à l'encontre du remembrement de ses biens dans la commune de Courdemanche ; qu'il représentait également, à cette occasion, son frère M. Jacques Y... et sa mère, Mme Emilia Y..., devant la commission ; que, si la commission après avoir examiné sa réclamation, a examiné celle de son frère hors de sa présence à partir de deux plans proposés en séance par d'autres propriétaires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision concernant son compte personnel dès lors que ces plans ne concernaient pas ses biens ; que le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si la parcelle ZC 8 attribuée à M. Y... a effectivement une forme allongée, elle ne peut être regardée comme inexploitable ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette attribution aggraverait les conditions d'exploitation de sa propriété, alors qu'elle est justifiée par le souci d'un meilleur regroupement de ses biens ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le compte de M. Y... serait déséquilibré en valeur de productivité réelle, que le remembrement aurait été réalisé sans masse de répartition et que le choix du centre d'exploitation de ses terres n'auraitpas été régulier, qui n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, sont irrecevables et doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... le remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122481
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 122481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122481.19970317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award