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17/03/1997 | FRANCE | N°126798

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1997, 126798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1991 et le 16 octobre 1991, présentés pour M. Jean V..., Mme Marie Q..., M. Georges T..., M. Jean J..., M. X... LE GOFF, M. Jean Z..., M. Jean-Pierre E..., M. Alain Q..., M. Pierre XX..., M. Georges Y..., Mme Michèle XZ..., M. Alexis E..., M. Pierre G..., M. Alain P..., M. Jean XA..., M. Jean C..., M. Henri B..., M. Jean D..., Mme Rosalie K..., Mme Alice F..., M. Jean XY..., M. Yvon F..., M. Jean U..., M. Jean I..., M. Pierre I..., M. Pierre O..., M. Henry XX...,

M. Guillaume H..., M. Marcel L..., M. Roger R..., M. Je...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1991 et le 16 octobre 1991, présentés pour M. Jean V..., Mme Marie Q..., M. Georges T..., M. Jean J..., M. X... LE GOFF, M. Jean Z..., M. Jean-Pierre E..., M. Alain Q..., M. Pierre XX..., M. Georges Y..., Mme Michèle XZ..., M. Alexis E..., M. Pierre G..., M. Alain P..., M. Jean XA..., M. Jean C..., M. Henri B..., M. Jean D..., Mme Rosalie K..., Mme Alice F..., M. Jean XY..., M. Yvon F..., M. Jean U..., M. Jean I..., M. Pierre I..., M. Pierre O..., M. Henry XX..., M. Guillaume H..., M. Marcel L..., M. Roger R..., M. Jean S..., M. Henri M..., M. Jean XW..., Mme Thérèse Q..., M. Pierre A..., M. Michel N..., demeurant tous à Plozevet (Finistère) ; M. V... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des quatre arrêtés du préfet du Finistère des 1er septembre 1987, 17 août 1988, 24 août 1989 et 26 octobre 1990 fixant respectivement, pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990, l'assiette des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, le taux des cotisations des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles ainsi que le taux des cotisations complémentaires d'assurance sociale agricole ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Jean V... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les articles 1063 et 1125 du code rural, dans leur rédaction applicable à la date des arrêtés des 1er septembre 1987, 17 avril 1988 et 24 août 1989 énoncent que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le préfet, sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture ; que l'article 1003-11 du même code, dans sa rédaction applicable aux trois arrêtés dispose que le préfet peut, pour la répartition desdites cotisations à l'intérieur du département, tenir compte sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toutes données de caractère économique relatives à la rentabilité de l'exploitation ; que cet article prévoit en outre, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 26 octobre 1990, que le préfet, en cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, lui soumet pour avis des projets de décisions ; qu'en application des dispositions précitées, le préfet du Finistère a pris des arrêtés fixant notamment l'assiette et le taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles pour les années 1987 à 1990 dans le département du Finistère ;
En ce qui concerne les arrêtés des 1er septembre 1987, 17 avril 1988 et 24 août 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des séances du comité départemental des prestations sociales agricoles qui se sont tenues le 21 juillet 1987, le 18 juillet 1988 et le 17 juillet 1989 que ce comité avait décidé de ne pas proposer pour le calcul desdites cotisations pour les années 1987 à 1989 d'affecter un coefficient correcteur au revenu cadastral réel des exploitations dans la commune de Plozevet ; que, par suite, le préfet du Finistère était tenu, conformément à ces propositions, de ne pas appliquer un coefficient correcteur au revenu cadastral desdites exploitations pour les années 1987 à 1989 ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la valeur agricole des exploitations dans la commune de Plozevet pour ces années et de la violation du principe d'égalité entre les agriculteurs de la commune et les agriculteurs des autres communes du département sont, dès lors, inopérants ;
En ce qui concerne l'arrêté du 26 octobre 1990 :

Considérant que, dans sa séance du 26 septembre 1990, le comité départemental des prestations sociales agricoles a décidé, une nouvelle fois, de ne pas proposer d'affecter un coefficient correcteur au revenu cadastral des exploitations de la commune de Plozevet pour l'année 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis, en prenant son arrêté du 26 octobre 1990, sans appliquer de coefficient correcteur, une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur agricole des exploitations de la commune de Plozevet en 1990 ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au détriment des habitants de ladite commune doit, dans ces conditions, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Finistère en date des 1er septembre 1987, 17 août 1988, 24 août 1989 et 26 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. V... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean V..., Mme Marie Q..., M. Georges T..., M. Jean J..., M. X... LE GOFF, M. Jean Z..., M. Jean-Pierre E..., M. Alain Q..., M. Pierre XX..., M. Georges Y..., Mme Michèle XZ..., M. Alexis E..., M. Pierre G..., M. Alain P..., M. Jean XA..., M. Jean C..., M. Henri B..., M. Jean D..., Mme Rosalie K..., Mme Alice F..., M. Jean XY..., M. Yvon F..., M. Jean U..., M. Jean I..., M. Pierre I..., M. Pierre O..., M. Henry XX..., M. Guillaume H..., M. Marcel L..., M. Roger R..., M. Jean S..., M. Henri M..., M. Jean XW..., Mme Thérèse Q..., M. Pierre A..., M. Michel N... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 126798
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code rural 1063, 1125, 1003-11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 126798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126798.19970317
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