La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1997 | FRANCE | N°136797

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1997, 136797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1992 et 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (75395) ; la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 26 février 1992 fixant la répartition entre les différents régimes d'assurance maladie du produit de la contrib

ution exceptionnelle due par les établissements de vente en gros d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1992 et 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (75395) ; la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 26 février 1992 fixant la répartition entre les différents régimes d'assurance maladie du produit de la contribution exceptionnelle due par les établissements de vente en gros de produits pharmaceutiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-738 du 30 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié notamment par le décret n° 66-385 du 13 juin 1966 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 4°) Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ..." ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 institue, au profit des régimes d'assurance maladie, une contribution exceptionnelle due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques remboursables assise sur le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé en France en 1990, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; que le produit de la contribution "est réparti entre les régimes d'assurance maladie, suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel" ; que la détermination de la clé de répartition ainsi prévue a nécessairement un caractère réglementaire ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le ministre du budget, le recours dirigé contre l'arrêté interministériel du 26 février 1992 qui répartit le produit de la contribution exceptionnelle est au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions précitées de l'article 2 (4°) du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte de la généralité des termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 que l'ensemble des régimes d'assurance maladie a vocation à bénéficier du produit de la contribution exceptionnelle instituée par cet article ; qu'il appartenait ainsi aux ministres compétents de déterminer une clé de répartition reposant sur des critères objectifs et tenant compte de la finalité poursuivie par la loi ; qu'en opérant une répartition en pourcentage du produit de la contribution aux seuls régimes d'assurance maladie des travailleurs salariés, des exploitants agricoles, des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des salariés agricoles à l'exclusion de tous autres régimes, sans indiquer la nature de la clé de répartition qu'ils retenaient, les auteurs de l'arrêté attaqué ont méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 8 de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 26 février 1992 ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 26 février 1992 fixant la répartition entre les différents régimes d'assurance maladie du produit de la contribution exceptionnelle due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE RETRAITE ET DEPREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136797
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Arrêté interministériel du 26 février 1992 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L162-17
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 66-385 du 13 juin 1966
Loi 91-738 du 31 juillet 1991 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 136797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136797.19970317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award