Vu la requête, enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé ... (Nord) ; la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1993 confirmée par deux décisions des 29 octobre et 19 novembre 1993 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a mis fin à l'agrément permettant à la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE d'exercer le rôle de correspondant de la caisse primaire d'assurance maladie auprès de ses adhérents de la Seine-et-Marne pour le règlement des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à lui verser une somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 712-6 et suivants et D. 712-30 et suivants ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 712-30 du code de la sécurité sociale relatif à l'organisation administrative de l'assurance maladie du régime spécial des fonctionnaires de l'Etat : "La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou les sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33" ; que l'article D. 712-31 dispose notamment que "les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'union de telles mutuelles ( ...) Une section locale ne peut être créée que si elle groupe au minimum 1 000 adhérents" ; que l'article D. 712-35 précise enfin que "lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions et les sections d'unions de telles mutuelles, sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse d'assurance maladie lorsqu'elles groupent au minimum 100 adhérents" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'habilitation d'une mutuelle de fonctionnaires à exercer le rôle de correspondante de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut légalement être maintenue lorsqu'une section locale est créée ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne a pris la décision de retirer à la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE, laquelle n'avait pas créé de section locale, et n'était d'ailleurs pas en mesure d'en créer une, l'habilitation à exercer le rôle de correspondante qu'elle détenait en vertu de l'article D. 712-30 précité du code de la sécurité sociale, une section locale avait été créée dans ce département par la Mutuelle générale de la police française en application de l'article D. 712-31 du même code ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne était tenue de prendre cette décision ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de l'incompétence du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, auteur de la décision, est inopérant ; qu'il suit de là que la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à soutenir quec'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et au ministre du travail et des affaires sociales.