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17/03/1997 | FRANCE | N°181905

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 181905


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat le 21 août 1996, l ordonnance en date du 9 août 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX ;
Vu la demande, présentée le 23 mars 1995 au tribunal administratif de Toulouse par le SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX de

mande l annulation pour excès de pouvoir de l arrêté du 21 ja...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat le 21 août 1996, l ordonnance en date du 9 août 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX ;
Vu la demande, présentée le 23 mars 1995 au tribunal administratif de Toulouse par le SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX demande l annulation pour excès de pouvoir de l arrêté du 21 janvier 1995 par lequel le président du conseil général de l Ariège a fixé le taux de remboursement horaire applicable aux services d aide ménagère conventionnés au titre de l aide sociale, en tant que cet arrêté fixe le taux applicable à l association Ariège Assistance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 201 du code de la famille et de l aide sociale : "Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l Etat dans le département et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale" ; qu ainsi, la requête par laquelle le SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX demande l annulation de l arrêté du président du conseil général de l Ariège en date du 12 janvier 1995 en tant qu il fixe le taux de remboursement horaire applicable au service d aide ménagère conventionné au titre de l aide sociale fourni par l association Ariège Assistance relève de la compétence de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux ;
Mais considérant qu aux termes de l article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d appel ou le Conseil d Etat ressortit à la compétence d une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d appel ou le Conseil d Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d une irrecevabilité manifeste insusceptible d être couverte en cours d instance ou pour constater qu il n y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu aux termes du premier alinéa de l article 201-1 du code de la famille et de l aide sociale : "Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale et par le représentant de l Etat dans le département où a son siège l établissement ou le service dont la tarification est contestée" ; que les personnes intéressées à saisir la commission interrégionale sont celles qui sont appelées soit à percevoir le montant du tarif, soit à en supporter la charge ; qu ainsi, quels que soient les incidences éventuelles sur la rémunération des aides ménagères du calcul du tarif applicable au service, le syndicat requérant n a pas qualité pour contester le tarif applicable au service d aide ménagère offert par l association Ariège Assistance ; que sa requête est entachée d une irrecevabilité manifeste qui n est pas susceptible d être couverte en cours d instance ; qu elle doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX, au département de l Ariège et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 181905
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04 AIDE SOCIALE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 181905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181905.19970317
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