La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°146990

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1997, 146990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1993 et 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félicien Y... et M. et Mme A..., demeurant ... ; M. Y... et M. et Mme A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Félicien Y... ;
2°) annule pour exc

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1993 et 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félicien Y... et M. et Mme A..., demeurant ... ; M. Y... et M. et Mme A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Félicien Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat des consorts A...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ( ...)" ; que parmi les enfants visés par ladite disposition figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple ;
Considérant que par un jugement du 10 juillet 1990, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a prononcé l'adoption simple de M. Félicien X... par M. et Mme B...
A..., de nationalité française, et dit que l'adopté portera le nom de BAMBA-PAITEN ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux A... ont accueilli l'intéressé à leur foyer depuis 1967 ; qu'il y vivait toujours au moment où il a demandé à bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'en refusant, par l'arrêté attaqué en date du 5 juillet 1991, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Saône-et-Loire a porté au droit de M. Félicien Y... à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1991 du préfet de Saône-et-Loire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 février 1992, ensemble l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 5 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A..., à M. Félicien Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 146990
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 146990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146990.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award