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19/03/1997 | FRANCE | N°151710

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 151710


Vu l'ordonnance, enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en date du 26 août 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée devant cette Cour par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALBARON" et Y... Pierre GUILLAUME et Claude Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1993, présentée pour le S

YNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALBARON", dont le...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en date du 26 août 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée devant cette Cour par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALBARON" et Y... Pierre GUILLAUME et Claude Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1993, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALBARON", dont le siège est chez Me Lyonel Lecoq 12, avenue du Colonel Bonnet à Paris (75016), M. Pierre GUILLAUME, demeurant 11, rue des Dames Augustines à Neuilly-sur-Seine (92200) et M. Claude VELTER, demeurant 103, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine (92200) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALBARON" et MM. X... et Z... demandent :
1°) l'annulation du jugement du 28 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1992 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à la SCI Hermine une autorisation de défrichement ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALBARON" et autres et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SCI Hermine,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit ... de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire : 1°) Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, 2°) A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents, 3°) A l'existence des sources et cours d'eau" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-4 : "L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définies à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la demande d'autorisation de défrichement n'aurait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier, été présentée par le propriétaire des bois, il ressort des pièces du dossier que la SCI Hermine, auteur de la demande, a produit à l'appui de cette dernière des attestations notariées certifiant qu'elle était propriétaire des terrains en cause ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative, à qui il n'appartenait pas, en tout état de cause, de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers, a pu à bon droit estimer que la SCI Hermine avait bien qualité pour présenter la demande d'autorisation ;
Considérant que la circonstance que, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, des défrichements avaient déjà été réalisés sur une partie des terrains dont s'agit, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation litigieuse ; que, de même, si était intervenue, pour les terrains en cause, une précédente autorisation de défrichement qui a fait l'objet, antérieurement à l'intervention de la décision attaquée, d'une annulation contentieuse, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs àconserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune, approuvée le 9 août 1990, a eu notamment pour objet de soustraire entièrement les bois litigieux au régime des espaces boisés classés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une partie des bois dont s'agit aurait été soumise à un tel régime ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, si le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher contenait la proposition de mesures de compensation, prévues à l'article L. 311-4 précité, l'autorité administrative n'était pas liée par ce procès-verbal, et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté, prévue par l'article dont s'agit, d'assortir l'autorisation accordée de mesures de compensation ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, que l'autorité administrative, en accordant l'autorisation attaquée n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-3 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALBARON" et de MM. X... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALBARON", à Y... Pierre GUILLAUME et Claude Z..., à la SCI Hermine et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 151710
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Code forestier L311-1, L311-3, L311-4, R311-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 151710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151710.19970319
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