Vu la requête, enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, dont le siège social est ... (75700) Paris 07 SP, représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat général C.G.T-FO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par le ministre des anciens combattants de son recours hiérarchique dirigé contre certaines dispositions de la circulaire B.P.C n° 828 du 1er juillet 1994 relative à la notation et aux entretiens d'évaluation, ensemble de ces dernières dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en invitant, par la circulaire attaquée, les fonctionnaires de son département chargés d'établir la notation des agents placés sous leur autorité à remplir, conjointement avec les intéressés, une "grille d'aide à la définition" de leurs fonctions et à avoir avec eux un "entretien de communication de la notation", au cours duquel des indications leur seraient données sur leur valeur relative par rapport à leurs collègues, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'est borné à préciser les modalités d'établissement de la notation annuelle sans édicter aucune disposition nouvelle de caractère réglementaire ; qu'en recommandant d'accompagner la notation d'un entretien d'évaluation, organisé à partir d'une "grille d'aide à la définition des objectifs" assignés à chaque agent, le ministre n'a pas davantage édicté de règles nouvelles mais s'est borné à donner à ses services des instructions qui n'ont aucune incidence ni sur les droits statutaires des agents, ni sur le pouvoir d'appréciation de ceuxci par leurs supérieurs hiérarchiques ; que les dispositions attaquées de la circulaire du 1er juillet 1994 sont ainsi dépourvues de caractère réglementaire ; que le SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du syndicat requérant tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE les sommes qu'il réclame au titre de cet article ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL CGT-FO DES PERSONNELS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.